Première chambre civile, 16 janvier 1996 — 94-10.456

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des coopératives agricoles l'Occitane, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section B), au profit de la société Cave coopérative de vinification "les Vignerons de Tourbes", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de l'Union des coopératives agricoles l'Occitane, de Me Le Prado, avocat de la société Cave coopérative de vinification "les Vignerons de Tourbes", les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cave coopérative de vinification "Les Vignerons de Tourbes", qui avait adhéré en 1988, pour une période de 10 années, à l'Union des coopératives agricoles "l'Occitane", lui a notifié par lettre du 23 octobre 1989 sa décision de retrait, puis a cessé de lui livrer sa production ;

que reprochant à cette coopérative d'avoir démissionné prématurément sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, l'Occitane l'a assignée en paiement de pénalités prévues par les statuts ;

que l'arrêt attaqué, (Montpellier, 3 novembre 1993) a rejeté cette demande ;

Attendu, d'abord, que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la lettre du 20 décembre 1989, adressée par le président du conseil de surveillance de l'Occitane à son adhérente pour l'informer de l'acceptation de sa démission, mentionnait qu'elle avait été établie en l'exécution de décisions prises non seulement par le directoire mais encore par le conseil de surveillance ;

qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendûment omise ;

Attendu, ensuite, que les termes de la lettre du 20 décembre 1989 sont ambigus ;

que par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation invoquée, la cour d'appel a estimé que le conseil de surveillance de l'Occitane avait accepté le retrait de la cave coopérative "Les Vignerons de Tourbes" sans exiger le paiement de pénalités; que les deuxième et troisième griefs sont donc sans fondement ;

Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée par la Cave coopérative au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité, n'exige pas d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par la Cave coopérative au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'Union des coopératives agricoles l'Occitane, envers la société Cave coopérative de vinification "les Vignerons de Tourbes", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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