Première chambre civile, 26 mars 1996 — 94-10.951

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1147

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Abderrahim A...,

2°/ Mme Badia X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Véronique B..., domiciliée Clinique Beaumont, 16800 Soyaux,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Evelyne Z..., domiciliée Clinique Beaumont, 16800 Soyaux,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mmes B... et Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme B..., médecin gynécologue à qui Mme A... avait confié la surveillance de sa grossesse et de son accouchement, a, à l'issue d'une consultation réalisée à la Clinique du docteur Y..., le 3 mars 1987, fait admettre l'intéressée dans le service de maternité de cette clinique en demandant que l'accouchement soit provoqué le lendemain; que le traitement nécessaire a été mis en oeuvre dès le matin du 4 mars; qu'à 13 heures, Mme B... a informé Mme A... qu'elle ne l'assisterait pas jusqu'au moment de la naissance et lui a présenté sa remplaçante, Mme Z..., également médecin gynécologue; que vingt-cinq minutes plus tard, alors que ce second praticien s'était absenté dans un autre service, l'accouchement s'est brusquement déclenché; que la sage-femme, qui surveillait, avec une collègue, l'évolution de la dilatation, a immédiatement fait appeler le médecin; qu'elle s'est trouvée au moment de l'expulsion en présence d'une complication due à une dystocie des épaules l'obligeant à pratiquer une traction sur le cou de l'enfant tandis que l'autre sage-femme effectuait les manoeuvres permettant le dégagement de l'épaule droite et la reprise de l'expulsion; que Mme Z..., arrivée à cet instant, a assuré la délivrance de

la mère, et, devant les souffrances de l'enfant, l'a fait hospitaliser; que celui-ci présentant désormais de graves troubles, ses parents ont assigné les deux praticiens, la clinique et la sage-femme en réparation du préjudice ainsi subi; qu'ils ont notamment reproché à Mme B... d'avoir manqué à ses obligations en imposant un autre médecin, alors qu'elle avait choisi le jour de l'accouchement, et à Mme Z... d'avoir commis une faute en s'absentant alors que l'expulsion était imminente, ces manquements étant, selon eux, constitutifs d'une perte de chance pour l'enfant; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1993) les a déboutés de leurs demandes;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que commet nécessairement une faute le gynécologue qui, au regard d'une grossesse suivie par lui, décide de provoquer l'accouchement, et met en oeuvre le processus au jour choisi par lui, en confiant la mère à un autre gynécologue, inconnu d'elle, au motif qu'au jour ainsi fixé il ne travaille pas; qu'en refusant de retenir une telle faute, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil; alors, de deuxième part, que l'absence d'un gynécologue auprès de Mme A... lors de la grave difficulté médicale qui s'est produite a nécessairement fait perdre une chance à l'enfant d'échapper aux séquelles dont il est atteint; que, quelles que soient les compétences de la sage-femme présente, celles-ci ne peuvent être assimilées à celles d'un médecin, au point que l'article L. 369 du Code de la santé publique fait l'obligation aux sages-femmes d'appeler un médecin en cas d'accouchement dystocique, l'article 23 du Code de la déontologie ne les autorisant à donner des soins de la compétence d'un médecin qu'au seul cas de force majeure ;

que la cour d'appel a ainsi statué en violation des articles 1131, 1147, 1149 du Code civil et L. 369 du Code de la santé publique; alors, de troisième part, que l'absence de Mme Z..., chargée à 13 heures de substituer Mme B..., est elle-même fautive, l'accouchement survenu à 13 heures 25 étant imminent au moment où elle avait été saisie; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil; alors, de quatrième part, qu'en refusant de considérer que l'absence de pratici