Deuxième chambre civile, 28 février 1996 — 93-20.319

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florent X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Françoise Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 janvier 1996, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1993) d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse, Mme Y..., une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 francs alors, selon le moyen, qu'il n'y a de disparité ouvrant droit, à la prestation compensatoire, que consécutive au divorce ; que la disparité qui résulte d'une autre circonstance que le divorce, ne doit pas être prise en compte pour dire s'il y a lieu d'allouer une prestation compensatoire ;

que la cour d'appel, pour allouer une prestation compensatoire à Mme Françoise Y..., relève que celle-ci "n'aurait pas" perçu de revenus en 1992 et en 1993, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle il en a été ainsi, et sans justifier que la situation actuelle de Mme Françoise Y... est directement consécutive au divorce ;

qu'elle a violé l'article 270 du Code civil ;

alors que, M. Florent X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, si Mme Françoise Y... n'a pas perçu de revenus en 1992 et 1993, c'est parce qu'elle a démissionné de son emploi, et que, sa situation actuelle étant due à une décision qu'elle a librement prise, et non au divorce, elle n'avait pas droit à une prestation compensatoire ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions par lesquelles M. X... se bornait à faire observer que son épouse, qui avait démissionné de son emploi en novembre 1991, "ne justifiait d'aucune mise en invalidité", sans contester pour autant la réalité des troubles de santé invoqués par l'intéressée pour justifier sa démission, a retenu, pour fixer la prestation compensatoire, plusieurs éléments tel que la durée de la vie commune, le temps passé par l'épouse à l'éducation des enfants du couple et la différence de qualification et de perspectives professionnelles entre les époux ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que, M. X... sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 11 860 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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