Première chambre civile, 19 mars 1996 — 94-14.754
Textes visés
- Code civil 311-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme Z. divorcée B.,
2°/ de M. Jean A., pris en sa qualité de tuteur ad hoc du mineur Jean B.,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 26 avril 1994), que Mme Z., épouse B., a donné naissance, le 30 décembre 1984, à un fils prénommé Jean, qui a été déclaré à l'état civil comme né des époux;
que Mme B. a quitté le domicile conjugal avec l'enfant le 7 juin 1985;
qu'après avoir présenté une requête en divorce le 13 juin 1985, puis désavoué l'enfant le 1er juillet 1985, M. B. a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité, fondée sur l'article 322, alinéa 2, du Code civil;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action alors qu'en ne se fondant que sur des faits épisodiques pour dire que l'enfant avait la possession d'état d'enfant légitime, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi cette possession d'état était continue, paisible et non équivoque et a ainsi violé les article 311-1 et suivants et 322 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que M. B. a assisté son épouse à la maternité et participé à la naissance de l'enfant qu'il a personnellement déclaré à l'état civil comme étant le sien et qu'il a fait baptiser;
qu'il se montrait heureux de l'arrivée de ce bébé jusqu'à la séparation du couple;
qu'après celle-ci, il a introduit une action en référé pour faire interdiction à la mère de quitter le territoire national avec "le plus jeune enfant du couple";
que, de cet ensemble d'éléments, souverainement appréciés, la cour d'appel a pu déduire la réalité de la possession d'état telle qu'elle est définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. B. exposait que M. B. était le père de l'enfant, que celui-ci vivait chez lui et avait à son égard la possession d'état d'enfant naturel;
qu'en énonçant néanmoins qu'"il n'est pas soutenu que M. B. ou une quelconque autre personne se comporterait en père à l'égard de cet enfant", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que, face à ces deux possessions d'état contradictoires, il lui appartenait de les comparer pour s'attacher à celle qui était la plus caractérisée, voire même la plus actuelle;
Mais attendu que M. B. s'étant borné à énoncer, dans ses conclusions d'appel, que "tout laisse à penser que Jean a, à l'égard de M. B., la possession d'état d'enfant naturel", la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en précisant qu'il n'était pas soutenu que M. B. se comporterait en père à l'égard de cet enfant et n'a pas eu, dans ces conditions, à comparer deux possessions d'état contradictoires, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de Mme Z. formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse les entiers dépens à M. B. ainsi que les frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.