Première chambre civile, 8 octobre 1996 — 94-19.797
Textes visés
- Code civil 1351
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), venant aux droits et obligations de la compagnie L'Alsacienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de M. Yvon X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Les Assurances mutuelles de France Groupe Azur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait acquis un portefeuille d'agent général de la compagnie La Mondiale suivant traité du 2 janvier 1980, a donné sa démission le 15 mai 1982; qu'il a réclamé à sa compagnie une indemnité compensatrice, évaluée, selon à lui, à la somme de 225 401,28 francs; que celle-ci a fait valoir que la démission de son agent était due à la découverte de faits délictueux pour lesquels il a été condamné pour abus de confiance par une décision définitive, et que l'indemnité compensatrice a été déduite de la dette incombant à M. X... au titre des dommages-intérêts découlant des infractions commises; qu'elle a ainsi opposé l'autorité de la chose jugée ;
qu'écartant cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 1994) a renvoyé M. X... à suivre la procédure prescrite par l'article 22 du statut des agents généraux d'assurance;
Attendu que la compagnie Les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), venant aux droits de la compagnie L'Alsacienne, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement correctionnel, devenu irrévocable, qui condamne l'agent général coupable d'abus de confiance à payer à sa compagnie des dommages-intérêts représentant le montant des fonds détournés moins l'indemnité compensatrice, fixe définitivement les créances réciproques des parties; que, pour déclarer M. X... recevable à réclamer ultérieurement une indemnité compensatrice devant la juridiction civile, la cour d'appel a énoncé que le jugement correctionnel, en ce qu'il statuait sur les intérêts civils, n'avait pas autorité de la chose jugée sur le montant de cette indemnité; qu'en statuant ainsi, alors que l'importance du dommage causé à l'assureur, partie civile, constituait pour le juge pénal la condition même de la condamnation, elle a violé l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, qu'aucune disposition du statut des agents généraux d'assurances (IARD) ne fait du recours à l'expertise amiable prévue par son article 22 un préalable obligatoire à la saisine des tribunaux; qu'en renvoyant, dès lors, M. X... à suivre cette procédure pour se prononcer sur le montant de l'indemnité compensatrice, sans répondre aux conclusions de l'assureur suivant lesquelles "la somme de 54 059 francs portée au crédit du compte de M. X... depuis novembre 1983 a été fixée en application des règles du statut de la façon suivante : indemnité compensatrice stricto sensu :
137 258 francs moins intérêts sur le capital restant dû 17 751 francs, moins solde de ce qu'il restait dû sur l'achat du portefeuille 65 448 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la juridiction pénale avait accordé la totalité des prétentions de la compagnie L'Alsacienne, laquelle réclamait le montant des sommes détournées diminué d'une somme de 54 059 francs correspondant, selon elle, au montant de l'indemnité compensatrice due à son agent, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette évaluation, opérée par la seule compagnie et qui liait le juge pénal, ne pouvait avoir valeur d'une fixation judiciaire du principe et du montant de l'indemnité compensatrice; qu'elle a ajouté qu'il ressortait des éléments qui lui étaient soumis que M. X... contestait de façon très détaillée le montant de l'indemnité qui lui était proposée; qu'ainsi, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié celle-ci;
D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Les Assurances mutuelles de Franc