Première chambre civile, 13 février 1996 — 94-11.293
Textes visés
- Décret 91-1197 1991-11-27 art. 184 et 186
- Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17-3°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle), au profit :
1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié à la ... Limoges Cedex,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son Parquet, 87031 Limoges Cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 1993), qu'en février 1989, une instruction pénale pour recel de chèques volés a été ouverte contre M. X..., avocat, contre qui avait déjà été prononcée à deux reprises la peine disciplinaire de la suspension temporaire pour des faits contraires à la probité, l'honneur et la délicatesse ;
qu'en juin 1989, M. X... a donné sa démission du barreau ;
que, le 21 juin 1989, une ordonnance de non-lieu a été rendue, mais que des poursuites disciplinaires ont été engagées contre cet avocat pour les mêmes faits ;
que la peine de trois mois de suspension a été prononcée par décision du conseil de l'Ordre, le 6 septembre 1993 ;
que, le même jour, le conseil de l'Ordre a rejeté la demande de réinscription au tableau présentée par M. X... ;
que, sur recours de celui-ci, la cour d'appel a confirmé cette dernière décision ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé, à juste titre, qu'il entre dans la mission du conseil de l'Ordre de veiller à ce que les antécédents d'un candidat à la réinscription au tableau ne soient pas incompatibles avec les principes et les intérêts dont l'article 17, 3 , de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 lui impose d'assurer le respect, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'en raison de la multiplicité et de la gravité des faits ayant entraîné, à plusieurs reprises, le prononcé de la peine disciplinaire de la suspension contre M. X..., celui-ci ne présentait pas les garanties nécessaires pour l'exercice de la profession d'avocat, et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que c'est la démission acceptée de M. X... et non le refus de sa réinscription au tableau qui a pu avoir une incidence sur l'exécution des sanctions disciplinaires de suspension temporaire prononcées contre celui-ci ;
que le grief pris de la violation des articles 184 et 186 du décret du 27 novembre 1991 n'est, dès lors, pas fondé ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen non explicité de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen en relevant, d'une part, qu'il était faussement reproché au conseil de l'Ordre d'avoir déguisé en refus de réinscription une décision de radiation qu'il aurait dû prendre contre M. X..., d'autre part, que rien n'interdisait au conseil de l'Ordre, pour refuser la réinscription de M. X..., de prendre en considération des faits, même antérieurs à sa démission, caractérisant un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, dont la portée ne pouvait être amoindrie par les attestations de bonne moralité produites ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Laisse les entiers dépens à la charge de M. X... ;
Le condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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