Première chambre civile, 27 février 1996 — 93-18.690

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Pharmascience, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Les Laboratoires Pharmascience, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Les Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'absorption par la société Pharmascience de la société Villette, cette dernière a démissionné de son adhésion à une assurance de groupe souscrite auprès des Assurances générales de France, et instituant, en application d'une convention collective, une régime de prévoyance en faveur des salariés de l'industrie pharmaceutique ;

que, toutefois, une clause des avenants à la police imposait à l'adhérent démissionnaire de rapporter la preuve que les droits des bénéficiaires des prestations étaient pris en charge par le nouvel organisme assureur ou de payer aux AGF une indemnité nécessaire à la poursuite des prestations jusqu'à leur terme ;

que cette "indemnité" n'ayant pas été payée, les AGF ont cessé de verser des prestations ou indemnités à leurs bénéficiaires ;

que la société Pharmascience, qui avait dû les prendre en charge en application de la convention collective, en a demandé le remboursement aux AGF ;

Attendu que la société Pharmascience reproche à l'arrêt attaqué (Paris 30 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande alors que, d'une part, en déniant à l'indemnité le caractère d'une prime la cour d'appel aurait violé les articles 1147 du code civil et L. 113-3 et R. 113-4 du Code des assurances, et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu à ses conclusions relatives au devoir de conseil des AGF vis-à -vis d'elle ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'il n'incombait pas aux AGF , dont la police était en voie de résiliation du fait de son assuré, de réclamer l'application de la clause litigieuse des avenants ;

qu'ensuite elle a répondu aux conclusions relatives au devoir de conseil des AGF en estimant que cette compagnie n'y avait pas manqué ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relative à la prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Laboratoires Pharmascience, envers la société AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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