Première chambre civile, 27 février 1996 — 93-20.069
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 619
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal X..., demeurant ...,
2 / M. René X..., demeurant ...,
3 / le GAEC du Grand Duc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Coopérative laitière d'Auvergne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X... et du GAEC du Grand Duc, de Me Goutet, avocat de la Coopérative laitière d'Auvergne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Grand Duc, MM. René et Pascal X..., associés coopérateurs de la société Coopérative laitière d'Auvergne, ont cessé, depuis octobre 1989, de livrer leur production de lait à cette coopérative ;
que celle-ci les a assignés en paiement de pénalités prévues par les statuts ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1993), les a condamnés à payer à la coopérative, après compensation, une somme de 89 354,70 francs, outre intérêts ;
Attendu que le GAEC et MM. René et Pascal X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une partie à un contrat est fondée à ne pas continuer à exécuter ses engagements dès lors que l'autre ne satisfait pas à ses obligations ;
qu'à cet égard, ils avaient fait valoir que, compte tenu de dérives dans sa gestion et de la mise en place de pratiques illicites, la coopérative n'accomplissait plus la mission qui était la sienne, de sorte qu'ils avaient suspendu leurs livraisons de lait ;
qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les manquements contractuels de la coopérative n'étaient pas de nature à affranchir les coopérateurs de leurs obligations corrélatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le GAEC et MM. René et Pascal X... s'étaient bornés à soutenir que leur "retrait" ou "départ" constituait une "démission de fait", qui était justifiée par un désaccord de leur part sur la "stratégie" de gestion de la coopérative, selon eux contraire aux intérêts de l'économie locale, par des pratiques prohibées par l'arrêté du 29 mars 1991, ainsi que par une absence de conformité des statuts avec un autre arrêté ; qu'ils avaient invoqué non pas l'exception d'inexécution, mais leur "démission", qui fût-elle de fait, aurait eu pour conséquence de mettre fin au contrat ;
d'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la coopérative sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... et le GAEC du Grand Duc, envers la Coopérative laitière d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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