Première chambre civile, 27 février 1996 — 93-20.323
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant Saint-Julien Puy Laveze, Bajouve, 63820 Laqueuille, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Coopérative laitière d'Auvergne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société Coopérative laitière d'Auvergne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., associé coopérateur de la société Coopérative laitière d'Auvergne, a cessé, depuis octobre 1990, de livrer sa production de lait à cette coopérative ;
que celle-ci l'a assigné en paiement de pénalités prévues par les statuts ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1993), l'a condamné à payer à la coopérative, après compensation, une somme de 50 428,66 francs, outre intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une partie à un contrat est fondée à ne pas continuer à exécuter ses engagements dès lors que l'autre ne satisfait pas à ses obligations ;
qu'à cet égard, il avait fait valoir que l'interruption de ses livraisons était justifiée par la menace pesant sur la survie de son exploitation et résultant tant des pratiques illicites mises en place par la coopérative que de la gestion de celle-ci contraire à l'esprit coopératif ;
que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le non-respect par la coopérative de sa mission de sauvegarde des intérêts de ses adhérents ne constituait pas un manquement contractuel de nature à affranchir le coopérateur de ses obligations corrélatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... avait prétendu que la cessation de ses livraisons équivalait à une "démission de fait" de sa part ;
qu'il avait fait valoir encore, que même si son comportement ne pouvait être assimilé à une démission, il était la conséquence de pratiques anormales de la coopérative compromettant à terme la pérennité de son exploitation et donc constitutives, pour lui, d'un cas de force majeure au sens de l'article 7 des statuts ;
qu'il avait donc invoqué non pas l'exception d'inexécution, mais sa "démission", qui, fût-elle de fait, aurait eu pour conséquence de mettre fin au contrat, et l'article 7 des statuts, texte sans rapport avec l'application de l'exception d'inexécution ;
d'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la Coopérative sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Coopérative laitière d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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