Première chambre civile, 6 février 1996 — 93-21.108
Textes visés
- Décret 78-262 1978-03-08 art. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne X..., née Y..., demeurant ...,
2 / Mme Nicole X..., demeurant ...,
3 / Mme Andrée A..., née B..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1993 par le Premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de M. Z..., demeurant 63410 Manzat, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de Mme A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 9 février 1991, Mlle C... est décédée en laissant Henri X... pour héritier de la moitié de ses biens ;
que celui-ci est décédé le 11 avril 1991 ;
que M. Z..., notaire, a établi la déclaration de la succession d'Henri X... ;
que l'un de ses héritiers, Mme Nicole X..., a contesté l'état de frais présenté par le notaire en soutenant que son émolument devait être calculé en prenant en compte le seul actif net recueilli par Henri X... dans la succession C..., tel qu'il ressort du partage, avec soulte, de cette succession ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée (Riom, 7 octobre 1993) d'avoir fixé les émoluments dus à la somme de 7 879,78 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant, sous couvert de pratiques professionnelles dépourvues de toute valeur juridique, que devait être retenue dans l'assiette de calcul, la valeur de la quote-part indivise du défunt sur les éléments d'actif brut de la succession de son auteur, sans déduction du passif, le premier président a violé l'article 2 du décret 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires et l'article 36 du tableau I, annexé audit décret ;
alors, d'autre part, qu'en écartant, en l'espèce, la règle de l'effet déclaratif du partage, motif pris de l'existence d'une soulte, sans constater en quoi la succession C... aurait échappé à cette règle, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 883 du Code civil et 748 du Code général des impôts ;
Mais attendu que, le juge a énoncé à bon droit, en conformité avec les premiers textes susvisés, que l'émolument dû au notaire qui a établi la déclaration de succession doit être calculé sur l'actif brut total, tel qu'il apparaît dans la déclaration, sans qu'il y ait lieu d'en déduire le passif, même si cette déduction doit, par la suite, intervenir pour le calcul des droits de mutation ;
qu'il en a exactement déduit que l'émolument proportionnel dû à M. Z... devait être calculé en tenant compte de la part d'actif recueilli par le défunt dans la succession C... telle qu'elle existait au jour de l'ouverture de la succession d'Henri X..., sans qu'il y ait lieu d'en déduire le passif ;
que dès lors la décision attaquée est légalement justifiée ;
qu'aucune des critiques du moyen qui, en sa première branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nicole X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demanderesses, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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