Première chambre civile, 22 octobre 1996 — 94-14.191

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de la Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la Caisse générale d'assurance mutuelles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), ayant démissionné de cette fonction le 31 décembre 1989, son portefeuille a été transféré, à la demande de celle-ci, à un autre agent; que la CGAM ayant, ultérieurement, refusé de lui payer l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949, modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de 178 473,57 francs; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 avril 1994) l'a débouté de sa demande;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une première part, en fondant son arrêt sur un motif du jugement ayant estimé la preuve de la concurrence déloyale faite par la liste des résiliations de police produite par l'assureur, bien qu'une telle preuve ne puisse résulter de titres forgés par soi-même, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1315 et 1341 du Code civil, 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances; que, d'une deuxième part, en omettant de répondre au moyen tiré de ce que M. X... avait fait valoir que la CGAM avait refusé de fournir les 450 résiliations alléguées, invoquant le coût trop élevé de recherche, et a seulement versé aux débats une cinquantaine de résiliations qui n'apportaient pas la preuve d'opérations d'assurance accomplies au détriment de l'assureur, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, en fondant sa décision sur "une considération empruntée au conseil de l'intimé à l'audience" et qui ne résultait pas des conclusions de l'assureur, sans avoir mis l'agent général en mesure de présenter ses observations contradictoires sur ce point qu'elle estimait décisoire, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, en omettant de répondre au moyen par lequel l'agent général avait fait valoir que, sur les cinq attestations produites par l'assureur et retenues par le Tribunal plusieurs avaient la particularité de ne pas être écrites de la main de chacun des signataires ou d'avoir été dactylographiées sur la même machine, la cour d'appel aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que c'est sur le fondement d'un ensemble d'éléments divers, consistant, outre le document critiqué, dans la cession, concomitante à la démission, du fonds de courtage de M. X... à son fils, lequel a repris les locaux professionnels de son père, ainsi que dans diverses lettres et attestations d'assurés faisant état d'incitations par M. X... à la résiliation des contrats initiaux, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation qui lui était présentée, a, par une appréciation souveraine, estimé qu'il était établi que M. X..., en dépit de la cessation de ses fonctions d'agent général, avait effectivement continué à présenter des opérations d'assurance en violation de l'article 26 du statut des agents généraux IARD; qu'ensuite, la considération empruntée au conseil de l'assureur figurait dans les conclusions de celui-ci ;

qu'enfin, par motifs expressément adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que les lettres et attestations produites, "bien qu'elles n'obéissent pas aux conditions de forme prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne sauraient pour autant se voir priver de toute probité"; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait en ses deux autres branches;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;

Ainsi fait et jugé par la Cou