Première chambre civile, 7 janvier 1997 — 94-16.098
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie Mutuelle française générale accidents (MGFA), dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Mutuelle générale française (MGF) vie, dont le siège est ...,
3°/ de la Mutuelle du Mans incendie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle française générale accidents, de la compagnie Mutuelle générale française vie et de la Mutuelle du Mans incendie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 1994), qui n'a pas dénaturé les rapports d'expertise, a relevé que lors de la vérification de ses comptes d'agent général, M. X... n'avait pu rendre compte de toutes les sommes qu'il détenait pour le compte des assureurs, que sa comptabilité n'était pas claire et que les expertises complexes faisaient apparaître des dettes inexpliquées; qu'elle en pu en déduire que, malgré le non-lieu du chef d'abus de confiance dont avait bénéficié M. X..., les assureurs n'avaient pas déposé une plainte pénale contre lui de manière abusive ;
qu'enfin, la juridiction du second degré a constaté qu'il n'était pas démontré que M. X... ait fait l'objet d'une contrainte lors de sa démission; que les diverses branches du moyen sont dès lors sans fondement;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.