Première chambre civile, 13 mai 1997 — 95-14.325
Textes visés
- Code civil 2123 et 2134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coritel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Wargny, Dobrowolski, Lelong et Retel, société civile professionnelle notariale, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ;
M. X... a, par acte du 13 février 1996, déclaré reprendre l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coritel ;
La SCP Wargny Dobrowolskl Lelong et Retel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coritel, de M. Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Wargny, Dobrowolski, Lelong et Retel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coritel ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1994), que la société Coritel, à l'occasion d'une procédure poursuivie à l'encontre de M. Y..., a pris, le 20 décembre 1989, une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à ce dernier;
que, par un acte reçu le 1er mars 1990 par la SCP notariale Wargny-Dobrowolski-Lelong-Retel, les époux Y... ont procédé à la vente de cet immeuble et le solde disponible du prix de vente leur a été versé, en méconnaissance de l'inscription dont l'immeuble était grevé au profit de la société Coritel; que celle-ci, se prévalant de sa créance, fixée par un jugement du 9 septembre 1991, passé en force de chose jugée, à la somme de 174 666,62 francs, a alors demandé le paiement de cette somme, en réparation de son préjudice, à la SCP notariale; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement cette demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Coritel, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la faute du notaire avait consisté à remettre le solde du prix de la vente entre les mains des vendeurs sans considération pour l'inscription d'hypothèque provisoire et que cette faute avait porté préjudice à la société Coritel, notamment en la contraignant à mettre en oeuvre son droit de suite et ayant constaté que cette société s'était abstenue de prendre une inscription définitive après avoir rappelé à juste titre que cette inscription demeurait possible en dépit de la mutation intervenue, en vertu de l'article 54, alinéa 3, du Code de procédure civile, c'est par une exacte déduction et sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel a estimé que, par son abstention, la société Coritel s'était privée du droit de suite dont elle bénéficiait et avait ainsi concouru à la réalisation de son dommage; qu'ensuite, la SCP notariale ayant soutenu dans ses conclusions que le préjudice de la société tenait en réalité sa source dans la non-inscription d'une hypothèque judiciaire définitive et que cette société était, par sa carence, directement à l'origine du préjudice qu'elle invoquait, la cour d'appel ne s'est pas saisie d'office d'une question qui n'était pas dans le débat; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses deux branches ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la SCP notariale Wargny-Dobrowolski-Lelong-Retel :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la responsabilité de la SCP notariale alors que, en retenant que la remise des fonds, malgré l'absence d'inscription de son hypothèque, avait porté préjudice à la société Coritel, la cour d'appel aurait retenu qu'une faute sans lien de causalité avec le préjudice allégué avait pu déclencher la responsabilité de l'auteur de cette faute et aurait violé ensemble l'article 54 du Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la remise des fonds faite par l'office notarial entre les mains des vendeurs avait privé la société de la possibilité d'être réglée sur ces fonds, "donc dans des conditions de facilité extrême", et avait