Deuxième chambre civile, 20 novembre 1996 — 95-11.442
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. André, Maurice, Elie X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, d'une part, la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a obtenu le 10 avril 1989 sa mutation de Rennes, où était fixée la résidence de la famille, à Vallauris sur sa demande;
qu'en reprochant dès lors à Mme X... de ne pas avoir rejoint son mari au lieu où il exerçait son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 215 du Code civil;
d'autre part, il incombait au mari, qui avait demandé et obtenu sa mutation dans une ville située à 1000 km de la résidence de la famille, de prouver l'accord de sa femme pour une nouvelle fixation de la résidence de la famille;
qu'en énonçant que Mme X... ne prouvait pas son désaccord pour cette modification de lieu de résidence familiale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil;
enfin, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., informé en avril 1989 de sa mutation, à sa demande, dans les Alpes-maritimes, ne s'est procuré un logement apte à l'établissement de la famille qu'en septembre 1990;
qu'en reprochant dès lors à Mme X... de ne pas avoir rejoint son mari dans le Midi, sans rechercher, au regard de ses propres constatations, si M. X... n'avait pas rendu impossible, par sa vie nomade, la fixation de la résidence de la famille dans le Midi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... avait obtenu une mutation dans les Alpes-Maritimes, qu'il y exerçait une activité professionnelle propre à procurer des ressources au ménage et qu'il y disposait, à compter de septembre 1990 d'un appartement lui permettant d'accueillir sa famille, l'arrêt énonce que le refus de l'épouse, vainement sommée, de rejoindre ce domicile constitue une violation grave du devoir de cohabitation conjugale;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... née Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.