Première chambre civile, 13 mai 1997 — 95-15.303
Textes visés
- Code civil 1147
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., domicilié Centre hospitalier général maternité Saint-Nicolas, avenue du général de Gaulle, 57402 Sarrebourg,
2°/ la compagnie Le Sou médical, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel Z...,
2°/ Mme Brigitte X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., pris tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur enfant mineure Elodie,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la compagnie Le Sou médical, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 8 février 1995), confirmatif du chef de la décision du premier juge retenant la faute commise par le docteur Y... à l'occasion de l'accouchement de Mme Z..., a, par motifs propres ou adoptés, constaté, de première part, qu'à partir de 21 heures 10 une bradycardie entre 80 et 100 s'était installée et qu'elle traduisait un état de souffrance foetale imposant l'extraction sans délai du foetus; de deuxième part, que le docteur Y... avait fait à 21 heures 20 une tentative de forceps qui avait échoué, mais qu'il avait néanmoins persisté à utiliser cette méthode par voie basse jusqu'à 22 heures 10, moment de l'extraction de l'enfant, atteint de lésions cérébrales irréversibles; de troisième part, que les données acquises de la science, telles qu'elles ressortaient du rapport des experts faisant état de l'avis unanime exprimé par les auteurs de manuels, traités ou articles, imposaient de recourir immédiatement à une césarienne dès l'échec de la tentative par forceps, la prolongation de la souffrance foetale au-delà de 20 minutes générant des lésions; que la juridiction du second degré a pu déduire de ces constatations, d'une part, que le docteur Y... avait commis une faute en ne recourant pas à une extraction du foetus par césarienne dès l'échec de sa tentative par forceps, d'autre part, que cette faute, qui avait provoqué la persistance de la souffrance foetale au-delà de 20 minutes, était la cause directe des lésions cérébrales de l'enfant et non d'une simple perte de chance d'éviter ce dommage; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et les moyens sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... au paiement d'une somme de 12 000 francs aux consorts Z... et rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Le Sou médical ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.