Première chambre civile, 18 mars 1997 — 95-12.647
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Philippe A...,
2°/ de Mme Marie-Christine Z..., épouse Le Bugle, demeurant tous deux ...,
3°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., veuve X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que, par un acte reçu le 31 janvier 1989 par M. B..., notaire, Mme X... a vendu aux époux A... un pavillon, pour un prix de 800 000 francs; qu'ayant appris ultérieurement que la venderesse avait, à l'occasion de la demande d'un permis de construire, souscrit, le 14 mars 1986, un engagement de faire démolir sa construction à ses frais, à la première injonction de l'Administration, et d'insérer le texte de cet engagement dans tout acte de mutation concernant cette propriété, les acquéreurs ont réclamé à la venderesse ainsi qu'au notaire, qui ne les avaient pas informés de la situation juridique de l'immeuble, réparation des préjudices résultant pour eux de la précarité de leurs droits sur cet immeuble dans lequel ils ont réalisé d'importants travaux; que l'arrêt attaqué a accueilli leur demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi retenu sa responsabilité, alors que, en considérant qu'il avait l'obligation d'informer les époux A... de la teneur du permis de construire qui avait été délivré à Mme X..., bien qu'ils aient été assistés par leur propre notaire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les notaires, professionnellement tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils établissent et d'éclairer les parties sur leurs conséquences, ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil par la présence d'un autre conseiller, fût-il lui-même notaire, au côté de leur client ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B... reproche encore à l arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en considérant que les époux A... n'auraient pas acquis le terrain s'ils avaient eu connaissance de la précarité de la construction qui y était édifiée, lors même qu'elle relevait que les acquéreurs savaient que ledit terrain était frappé d'alignement, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien causal entre le défaut d'information reproché au notaire et le préjudice allégué, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors que, d'autre part, en considérant que les époux A... n'auraient pas acquis le terrain s'ils avaient eu connaissance de la précarité des constructions lors même que le prix de vente était égal au seul prix du terrain nu, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien causal entre le défaut d'information reproché au notaire et le préjudice allégué, privant ainsi sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie par les époux A... d'une demande de réparation des préjudices matériels et moraux subis par eux du fait de la précarité de leurs droits sur l'immeuble dans lequel ils avaient fait d'importants travaux d'aménagement, a retenu que le notaire aurait dû se préoccuper de la teneur du permis de construire délivré à Mme X..., ce qui lui aurait permis d'avoir connaissance des limites de l'autorisation administrative donnée et d'informer les acquéreurs de la situation exacte de l'immeuble; que, par ce seul motif, elle a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le manquement du notaire et le dommage allégué par les acquéreurs, et légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant énoncé que la réparation allouée se fondait sur "la précarité d'une partie des droits" qui avaient été cédés aux époux A..., et prenait en compte les diverses données de l'expertise, en particulier les dépenses qu'il y aurait lieu de faire en cas d'expropriation partielle de l'i