Première chambre civile, 18 février 1997 — 95-12.962
Textes visés
- Loi 89-18 1989-01-13 art. 67
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Comte Bernard X..., société anonyme, dont le siège est chez ADG Méditerranée, ...,
2°/ M. Bernard X...,
3°/ Mme Jacqueline X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance SCC, dont le siège est ...,
3°/ de M. Paul Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comte Bernard X... et des époux X..., de Me Ricard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance SCC, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par un acte du 4 octobre 1989, M.
Bernard X..., président-directeur général de la société anonyme Comte X..., a souscrit auprès du Crédit agricole un emprunt d'un million de francs destiné à couvrir les besoins de trésorerie de cette société ;
que, par le même acte, M. X... et son épouse, ainsi que M. Y..., se sont portés cautions du remboursement de ce prêt; que, le 7 avril 1990, M. Y... a fait connaître à la banque une transaction qu'il avait conclue avec M. X... pour mettre fin à ses fonctions d'administrateur et de directeur général sous la condition que M. X... et la société assument l'intégralité des obligations financières souscrites envers le Crédit agricole; que, par le même courrier, il informait la banque de la révocation immédiate de son engagement de caution; qu'après avoir, en vain, d'abord sommé la société de fournir une garantie de substitution, puis l'avoir mise en demeure, ainsi que les cautions, de régler la totalité du prêt devenu selon lui immédiatement exigible, le Crédit agricole a assigné la société et les trois cautions en paiement; que l'arrêt attaqué a condamné la société et les époux X... à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal et les a déboutés des demandes reconventionnelles qu'ils avaient formées contre cette banque;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société anonyme Comte X... et les époux X... font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en érigeant en principe que la débitrice principale étant une société anonyme et, par conséquent, une commerçante, ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, au lieu de rechercher si, à supposer qu'elle n'eût pas agi comme simple consommateur, cette société ne pouvait pas être considérée à l'égard de la banque comme un non-professionnel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation; et que, d'autre part, en déclarant que n'était pas abusive la clause suivant laquelle le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes, la cour d'appel aurait violé le même texte;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le contractant; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d'écarter l'application à la cause de la législation relative aux clauses abusives; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et de ce fait inopérant en sa seconde;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en décidant que le fait pour l'un des associés d'avoir révoqué son engagement de caution justifiait l'application de l'article 7 du contrat, sans constater que la révocation, retenue comme prétexte de la déchéance du terme, était imputable au fait ou à la faute légère de l'emprunteur, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; et que, d'autre part, en ne précisant pas sur quelle stipulation elle se fondait pour affirmer que l'assoc