Première chambre civile, 29 avril 1997 — 95-17.935
Textes visés
- Code civil 1134
- Code rural R522-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Cave coopérative des vignerons d'Aspiran, dont le siège est 34800 Aspiran, Clermont l'Hérault, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit :
1°/ de l'Union des coopératives les vignerons du Cresseou (UCOVIC), dont le siège est RN 9, 34800 Aspiran, Clermont l'Hérault,
2°/ de M. André X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'UCOVIC, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Cave coopérative des vignerons d'Aspiran, de Me Garaud, avocat de l'Union des coopératives les vignerons du Cresseou (UCOVIC) et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article R. 522-4 du Code rural ;
Attendu que la Cave coopérative "les vignerons d'Aspiran" (la Cave) était adhérente de l'Union des coopératives "Les Vignerons du Cresseou" (UCOVIC), à qui, le 17 août 1985, elle a adressé une lettre par laquelle elle l'informait de son intention de retrait à compter du 2 août précédent; qu'avisée de ce que, aux termes de l'article 8 des statuts de l'UCOVIC, l'absence de décision du conseil d'administration sur cette démission équivalait à une décision de refus, la Cave a, dans le délai de trois mois prévu aux statuts, demandé au conseil d'administration de saisir la plus prochaine assemblée générale du recours qu'elle entendait former contre ce refus; que l'UCOVIC ayant assigné la Cave en paiement de diverses sommes, celle-ci a demandé reconventionnellement que soit déclaré résilié le contrat de coopération qui la liait à l'UCOVIC, et cela à compter du 2 août 1985 ;
Attendu que, pour déclarer irrégulier le retrait allégué par la Cave comme n'ayant pas été accepté par l'UCOVIC et rejeter la demande de résiliation du contrat de coopération, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, après avoir constaté que le recours formé le 24 janvier 1986 par la Cave contre la décision implicite de rejet du conseil d'administration de l'UCOVIC n'avait pas été porté par ledit conseil, comme il aurait dû l'être en vertu de l'article 8 des statuts, à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale qui s'était réunie le 4 décembre 1986, énonce que "ce fait ne saurait être de nature à justifier la démission présentée 16 mois auparavant, étant au surplus observé que le Tribunal était déjà saisi depuis le 11 septembre 1986 du litige opposant les parties" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la Cave, si le fait pour le conseil d'administration de l'UCOVIC de n'avoir pas inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le recours formé le 24 janvier 1986 par la Cave, ne constituait pas une faute de nature à justifier la résiliation du contrat sollicitée par la Cave, et sans préciser en quoi la saisine par l'UCOVIC du Tribunal faisait obstacle à la poursuite, dans les conditions prévues par les statuts, de la procédure de recours formé par la Cave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'UCOVIC et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCOVIC et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.