Première chambre civile, 28 octobre 1997 — 95-20.138

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code rural L521-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole de vinification d'Azille Minervois, dont le siège est 11700 Azille Minervois, en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de Mme Y..., Berthe, Jeanne Z..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Coopérative agricole de vinification d'Azille Minervois, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-6 du Code rural et 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (ensemble les articles R. 522-3 et R. 522-4 du Code rural) ;

Attendu que Mme Z..., viticulteur, a adhéré, en 1972, à la société Coopérative agricole de vinification d'Azille Minervois; que les statuts de cette coopérative fixaient alors la durée de l'engagement des asociés coopérateurs à 25 ans; que, par lettre du 16 mars 1993, Mme Z... a informé la coopérative de sa décision de retrait; que, le 5 mai suivant, la coopérative lui a répondu qu'elle refusait d'accepter cette démission; que, par la suite, reprochant à Mme Z... de ne pas lui avoir apporté sa récolte 1993, elle l'a assignée en paiement d'une somme d'argent à titre d'indemnité prévue par les statuts ;

Attendu que, pour dire que "la clause de durée liant les parties" était "nulle" et pour rejeter, en conséquence, la demande de la coopérative, le tribunal d'instance a énoncé qu'une durée contractuelle supérieure à 10 ans devait être considérée comme étant "excessive et contraire à la liberté individuelle eu égard à la mobilité des situations et à la conjoncture économique" ;

Attendu, cependant, que les clauses des statuts des coopératives agricoles fixant la durée de l'engagement des associés coopérateurs sont valables, dès lors que cette durée est inférieure à la durée moyenne d'exercice de l'activité professionnelle concernée ;

Attendu qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'engagement de Mme Z... était d'une durée supérieure ou égale à la durée moyenne d'exercice de l'activité professionnelle d'un viticulteur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société Coopérative agricole de vinification d'Azille Minervois la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.