Première chambre civile, 10 juin 1997 — 95-13.679

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié ... Limoges Cedex,

2°/ du procureur général près la ... Limoges Cedex, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 1995), que M. X... ayant démissionné le 2 juin 1984 du barreau de Limoges, a présenté, après qu'une première demande en ce sens ait été rejetée par le conseil de l'Ordre et la cour d'appel de Limoges, une nouvelle demande de réinscription au barreau, le 27 juillet 1984; que le 5 octobre 1984, le conseil de l'Ordre, estimant que l'argumentation présentée était la même que lors de la première demande et qu'aucun élément véritablement nouveau n'était invoqué, a rejeté cette demande de réinscription; que, sur recours de M. Y..., la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse quatre "moyens péremptoires" qu'il avait développés dans ses conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation inopérante ou inexplicite, a répondu, pour l'écarter, au quatrième moyen invoqué; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.