Première chambre civile, 16 juillet 1997 — 95-20.119
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 16
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ... le Pont,
3°/ de la SCP Dupin X... et Faure, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et, de la SCP Dupin X... et Faure, de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Léon Z... est décédé en laissant son fils, M. Z..., et un neveu, M. Y..., qu'il avait institué légataire de 40 % de ses biens par un testament dont la validité, qui avait été contestée par M. Z..., a été reconnue par un arrêt, en date du 20 janvier 1992, de la cour d'appel de Douai, rendu sur renvoi après cassation, devenu irrévocable; que M. Y... a alors demandé à M. Z..., à Mme X..., notaire associée, membre de la société civile professionnelle Dupin, X... , Faure, et à celle-ci, paiement de diverses sommes représentant, en premier lieu, le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la vente, les 16 octobre 1986 et 13 avril 1988, de deux immeubles de la succession, en second lieu, la part lui revenant dans le remboursement par le Trésor public de droits de mutation trop-perçus, et enfin, la part mise à sa charge des droits et honoraires relatifs aux actes dressés abusivement par Mme X... sans tenir compte de ses droits ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué n'a adopté que les motifs non contraires des premiers juges; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que pas plus M. Z..., en vendant seul les immeubles successoraux, que le notaire, en recevant les ventes litigieuses, n'avaient commis de faute, la cour d'appel a retenu que, lors de ces aliénations, M. Y... se trouvait sans droit sur la succession en raison de l'annulation du testament qu'il invoquait ;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes relatives à la répartition entre M. Z... et lui de la somme remboursée par le Trésor public représentant des droits de mutation trop perçu, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges que M. Y... ne saurait recevoir plus que sa part sur les sommes restituées, soit 40 %, et, par motifs propres, qu'en ce qui concerne les sommes qu'il réclame, M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la répartition des sommes à revenir respectivement à l'héritier et au légataire, qui dépendait du montant des droits exigibles de chacun d'eux et des versements que l'un et l'autre avaient fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X..., M. Z... et la SCP Dupin X... et Faure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., M. Z... et la SCP Dupin X... et Faure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prono