Première chambre civile, 13 novembre 1997 — 95-17.479
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ Mme Claire Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Martial Y..., demeurant 3, place de l'Etoile, 67210 Obernai, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Colmar, 26 mai 1995), qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée extraordinaire de la société "Pleine forme", dont M. X... était gérant, celui-ci a cédé ses parts dans cette société au profit des autres associés;
que, selon le même document, il était aussi décidé que M. X... donnait, avec effet immédiat, sa démission des fonctions de gérant, dans lesquelles il était remplacé par deux autres associés, et qu'il renonçait à l'ensemble de ses apports et créances sur la société en contrepartie de quoi la "gérance" s'engageait à le dégager, ainsi que Mme A..., des engagements de caution qu'ils avaient été amenés à fournir pour cette société;
que M. Y..., notaire, requis de constater ces décisions, a rédigé l'acte de cession des parts sociales et de modifications statutaires;
que la société ayant été ultérieurement déclarée en redressement judiciaire, la Banque Populaire a réclamé à M. X... et Mme A... l'exécution de leurs engagements de caution;
que, condamnés à payer, ceux-ci ont alors invoqué des manquements de M. Y... à ses obligations et ont sollicité sa garantie ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu, d'abord, qu'en énonçant que seule la banque pouvait accepter la substitution de cautions, et que ni la société, ni les nouveaux gérants ne pouvaient valablement dégager les cautions de leurs engagements, la cour d'appel a caractérisé l'absence de lien de causalité entre la faute du notaire, à la supposer établie, et le dommage dont la réparation était demandée;
qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;
qu'ensuite, en se fondant, pour trancher la question de causalité, sur les formules respectivement adoptées par le procès-verbal d'assemblée et l'acte dressé par le notaire, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée en considération de faits qui étaient dans le débat, n'a nullement méconnu les textes visés par le moyen;
que le moyen, en ses trois branches, est donc dépourvu de fondement ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme A..., in solidum, à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. X... et Mme Z..., chacun à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.