Deuxième chambre civile, 29 mai 1997 — 97-60.365
Textes visés
- Code électoral L30-1°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Astrid X..., épouse Hiernaux, demeurant Le Ruppione, Gendarmerie, 20166 Pietrosella, en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30-1° du Code électoral ;
Attendu que les fonctionnaires et agents des administrateurs publiques mutés après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Marie-Astrid X..., épouse Hiernaux, tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Pietrosella, le jugement énonce qu'elle n'est pas au nombre des personnes que l'article L. 30 susvisé permet d'inscrire en dehors des périodes de révision ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la requérante est l'épouse d'un gendarme qui a été affecté à la brigade de gendarmerie de Pietrosella et qu'il résulte des productions soumises au juge du fond que cette mutation est intervenue à compter du 1er avril 1997, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.