Deuxième chambre civile, 13 mai 1997 — 96-60.448
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Henry X..., demeurant résidence André Malraux, bâtiment 1, appartement ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 2 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de La Grande Motte en dehors des périodes de révision, alors, selon le moyen, qu'une lettre du maire de La Grande Motte, faisant état d'une décision de recrutement de l'intéressé en qualité d'éducateur sportif, était bien de nature à faire la preuve de la mutation de l'agent public et de sa qualité; qu'ainsi le jugement a violé l'article L. 30 du Code électoral ;
Mais attendu que le jugement relève que M. X... ne justifie pas de sa qualité de fonctionnaire ou d'agent d'administration publique; qu'il ne produit qu'un courrier de la municipalité de La Grande Motte du 29 mai 1996 faisant état d'une décision de recrutement à compter du 1er juillet 1996; qu'ainsi le Tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve ;
Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier que le document visé par le moyen ait été produit devant le juge du fond, qu'il ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.