Première chambre civile, 27 janvier 1998 — 95-16.084

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code du travail L122-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre, Section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... et M. X..., huissiers de justice à Cahors, ont constitué une société civile professionnelle dont l'activité s'est poursuivie jusqu'à la démission de M. X... et la cession de ses parts à M. Z... selon acte du 2 juillet 1982 ; que la cession est devenue effective le 29 décembre 1983 ; que, dès la dissolution de la société, M. Z... a licencié une employée, qui avait été embauchée par M. X... ; que l'action prud'homale qui s'est ensuivie a abouti à un arrêt du 18 juin 1995 de la cour d'appel d'Agen, qui a mis hors de cause la société, et déclaré M. X..., considéré comme l'employeur, tenu de supporter les indemnités de rupture du contrat de travail ; que M. Z... a d'autre part fait assigner M. X... en paiement des salaires et accessoires versés par la société à cette employée ; que M. X... a demandé, par voie reconventionnelle, la condamnation de M. Z... au paiement des sommes lui restant dues sur des encaissements de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué ( Riom, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son ancien associé, alors, selon le moyen, que tout associé doit reverser à la société civile professionnelle à laquelle il appartenait les sommes déboursées par celle-ci pour son profit personnel, que, tout en constatant par voie de motif adopté que M. X... avait engagé une employée pour travailler pour son propre compte et revêtait la qualité de seul employeur à l'égard de celle-ci -ce que l'arrêt définitif du 18 juin 1995 avait précédemment constaté-, la cour d'appel, qui a cependant considéré que M. X... n'était pas débiteur du versement de l'intégralité des salaires de cette employée envers la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que c'est logiquement que la société avait assumé le paiement des salaires et charges sociales de l'employée concernée dès lors qu'elle tirait profit de l'activité exercée par celle-ci au sein et pour le compte de "l'étude", bien que son contrat de travail la liait uniquement à M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. X... au titre de diverses créances nées au cours de l'existence de la société, d'avoir admis le maintien au profit de celui-ci de son droit aux bénéfices de la société, et d'avoir condamné M. Z... à verser à M. X... la somme de 149 374 francs, alors, selon le moyen, que les statuts ne prévoyaient le droit pour les associés de conserver les bénéfices qu'en cas d'empêchement, que la décision unilatérale prise librement par l'un des associés d'une société d'huissier de consacrer l'essentiel de son activité professionnelle au profit d'une autre étude en vue de sa reprise ne constitue pas un cas d'empêchement de travailler pour la société, que, tout en reconnaissant que M. X... s'était installé dès 1982 à Perpignan et travaillait une grande partie de la semaine avec un autre huissier pour reprendre son étude, la cour d'appel qui a cependant considéré que cette situation constituait un cas d'empêchement donnant droit à perception des bénéfices pour cette période, a appliqué cette clause à une situation qu'elle n'avait pas vocation à régir, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le sens et la portée des statuts d'une société, ainsi que les circonstances de la cause ; et que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, fait application de l'article 23 des statuts de la société selon lesquels l'associé, empêché d'exercer sa fonction pour une cause autre que pénale ou disciplinaire, conserve son droit aux bénéfices, sa part étant ré