Deuxième chambre civile, 19 novembre 1997 — 95-18.438
Textes visés
- Code civil 1351
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric N..., demeurant 97120 Saint-Claude, en cassation d'un arrêt n° 17 rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :
1°/ de la société Chemical bank, anciennement dénommée Manufacturers Hanover bank France (MHBF), dont le siège est ... La Défense,
2°/ de M. Louis X..., dont la dernière adresse connue est ...,
3°/ de M. Maurice B..., demeurant ...,
4°/ de M. Henry D..., demeurant ...,
5°/ de Mlle Fabienne Y..., demeurant chez Mme Anne H..., ...,
6°/ de M. Emile A..., demeurant ...,
7°/ de Mme Nicole E..., veuve de Langlais, demeurant ...,
8°/ de Mme Marie-Evelyne G..., épouse F..., demeurant ...,
9°/ de M. Daniel I..., demeurant usine Sainte-Marthe, 97118 Saint-François,
10°/ de M. Amédée I..., demeurant usine Sainte-Marthe, 97118 Saint-François,
11°/ de M. Louis J..., demeurant ...,
12°/ de M. Pierre K...,
13°/ de Mme Marie Z..., épouse K..., demeurant ...,
14°/ de M. Lucien L..., demeurant ...,
15°/ de M. Jacques M..., demeurant BP 193 à Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélemy,
16°/ de M. Pierre O..., demeurant ...,
17°/ de Mme Frédérique C..., veuve K..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chemical bank, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., sous-directeur de la banque MHBF, devenue la Chemical bank, a reçu pour son profit personnel des fonds de certaines personnes en leur promettant un rendement de l'ordre de 20 % net d'impôts et en établissant, lors du versement de ces fonds, des reçus de "dépôt d'espèces" sur papier à en-tête de la banque et qui comportaient sa signature ainsi que le numéro d'un compte sur lequel ces sommes étaient supposées être déposées;
que, sur plainte de la banque, M. X... a été condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1985 ;
Attendu que, saisie par la suite de demandes de remboursement d'autres déposants, dont M. N..., une chambre civile de la cour d'appel de Paris a condamné la banque in solidum avec M. X... au remboursement des sommes déposées;
que cette décision ayant été cassée par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juillet 1993, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a, par l'arrêt attaqué, rejeté les demandes formées par M. N... et autres en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal est absolue à l'égard de tout ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé;
que l'arrêt correctionnel, en date du 16 décembre 1985, a retenu que le délit de faux commis par M. X... procédait d'un faux intellectuel, dans lequel l'altération de la vérité résulte uniquement du contenu de l'écrit intentionnellement falsifié;
que cet arrêt a ainsi pu constater qu'en établissant des reçus sur des formulaires à en-tête de la MHBF avec inscription d'un numéro de compte inexistant, il accréditait ainsi faussement chez les déposants l'idée qu'il agissait au nom de la banque et inscrivait leurs dépôts dans les écritures de celle-ci;
qu'en ignorant ces considérations de l'arrêt correctionnel, établissant qu'aux yeux des déposants M. X... avait agi dans le cadre de ses fonctions, en sorte que la MHBF devait répondre de ses agissements, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité absolue qui s'attachait à ce précédent arrêt et a de ce fait violé l'article 1351 du Code civil;
alors, de seconde part, qu'en des énonciations non contredites, les premiers juges avaient constaté "que M. X... a délivré reçu de ces sommes au moyen d'imprimés à en-tête de la MHBN comportant l'énonciation "dépôt d'espèces", ainsi que la signature de ce sous-directeur et un numéro, censé être celui d'un compte ouvert au nom du remettant par les soins de M. X... auprès de la MHBN;
que, ce faisant, aux t