Deuxième chambre civile, 12 novembre 1997 — 95-21.915
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant 15, Y... Juvénal, 34170 Castelnau-le-Lez, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit :
1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,
2°/ de M. Jean X..., demeurant 15, Y... Juvénal, 34170 Castelnau-le-Lez,
3°/ de la société UTIMH, dont le siège est ...,
4°/ du Groupement de prévoyance sociale, dont le siège est ...,
5°/ de l'Assurance vieillesse artisans Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
6°/ la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC), dont le siège social est 43, avenue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex 2, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable;
qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la GMF, réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt évalue le préjudice professionnel en confirmant le jugement de ce chef au motif qu'il n'existait pas d'appel incident de la victime sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait fait appel incident pour demander l'élévation de cette indemnité, la cour d'appel, modifiant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt fixe à 148 914,71 francs la créance en remboursement de l'AVA, tiers payeur de prestations à la victime, sans répondre aux conclusions de celle-ci soutenant que cette créance n'était que de 136 473,55 francs ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. Z... au titre du préjudice d'agrément sans motivation et sans répondre aux conclusions de la victime sur ce chef de demande ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf sur les dispositions relatives aux intérêts, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la GMF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.