Première chambre civile, 24 mars 1998 — 96-11.143
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X...,
2°/ M. Francis X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Jeanne Y..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu que MM. X..., généalogistes, ont conclu avec Jeanne Y... un contrat par lequel elle leur donnait pouvoir de rechercher et de recueillir la succession d'André A...;
que l'arrêt attaqué a, par des dispositions qui ne sont pas critiquées, prononcé la nullité de cette convention ;
Attendu que pour fixer à 622 385,61 francs la somme que MM. X... devaient, en conséquence, restituer à M. Z..., héritier de Jeanne Y..., la cour d'appel s'est référée à "la déclaration fiscale de succession" qui avait fixé la valeur de l'émolument de Jeanne Y... à 1 370 853,11 francs, dont elle a déduit le montant des droits de mutation de 55 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher la somme effectivement reçue au titre du contrat annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... à payer à M. Z... la somme de 622 385,61 francs, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande de MM. X... que celle de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.