Première chambre civile, 7 avril 1998 — 96-14.694

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 2279

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raoul X..., demeurant ...,

2°/ M. Paul X..., demeurant à Paleau, 18340 Lève,

3°/ Mme Anne X..., épouse de M. F... de Saint-Firmin, demeurant à Fourqueveaux, 31450 Montgiscard,

4°/ Mme Marie-Thérèse I..., veuve Z..., demeurant ...,

5°/ M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Jacques E..., ayant demeuré ...,

2°/ de Mme Marthe, Léontine, Paule E..., épouse de M. H... de Haas, demeurant ...,

3°/ de Mme C..., Rose, B... E..., épouse de M. J..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Mme Nicole A..., veuve E..., Mme Caroline E..., épouse G..., Mme Christine E..., épouse Y..., MM. Patrick, Jean-Jacques, Nicolas et Serge E..., par acte déposé au greffe le 27 mai 1997, ont déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de Jacques Ramonatxo, décédé ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts X... et des consorts Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme H... de Haas, Mme Nicole A..., veuve E..., Mme Caroline E..., épouse G..., Mme Christine E..., épouse Y..., et de MM. Patrick, Jean-Jacques, Nicolas et Serge E..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes Nicole E..., Caroline G..., Christine Y... et à MM. Patrick, Jean-Jacques, Nicolas et Serge E... de leur reprise d'instance ;

Attendu que les consorts X..., agissant aux droits de Jean X..., décédé, ont agi en revendication de 11334 actions représentant 38 % du capital social d'une société dénommée "Marseille industrie" contre les consorts E..., héritiers de Henri E... et son épouse B... Brunon, autres associés décédés, soutenant que ces actions avaient été remises, dans le courant de l'année 1956, à Henri E... par l'intermédiaire de Mme Marthe E... ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1996), rendu après cassation, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, et qu'en considérant que la déclaration de Mme Marthe E..., seule personne encore vivante qui a été témoin des faits, exclut que les actions aient été remises à titre de dépôt et implique une remise en règlement définitif d'une dette, la cour d'appel, qui retient le seul témoignage de l'une des parties litigantes en faveur de cette même partie, a violé l'article 1315 du Code civil;

alors que, d'autre part, en écartant les témoignages de Mme Nicole E... et de M. Z..., qui constituaient un commencement de preuve par écrit motif pris que la charge de la preuve pesait sur les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1315 et 1347 du Code civil;

alors que, en outre, pour justifier la possession des titres, les consorts E... alléguaient le remboursement d'une dette de l'auteur des consorts D..., qu'il leur appartenait, dès lors, d'en apporter la preuve et que, sur ce point, les juges du fond, qui n'ont pas constaté la preuve de l'existence de cette dette alléguée leur permettant de justifier d'une possession utile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et suivants et 2279 du Code civil, ainsi que de l'article 1315 du même Code;

alors que, en outre, les consorts X... faisaient valoir que la possession a toujours été viciée, et qu'en ne se prononçant pas sur leur moyen faisant valoir qu'ils contestaient un document produit en copie selon lequel Jean X..., leur auteur, aurait démissionné du conseil d'administration de la société le 20 septembre 1956, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, enfin, en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de la non-utilisation des titres lors des assemblées générales la preuve d'une possession équivoque et, partant, viciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel rappelle exactement que, s'agissant de titres faisant preuve par eux-mêmes des droits du porteur, les dispositions de l'article 2279 du Code civil ont vocation à s'appliquer, de sorte que la présomption qui s'attache à la possession des valeurs