Première chambre civile, 3 mars 1998 — 96-13.379

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de la société Nangis immobilier, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de la société Nangis immobilier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995) que M. Y..., agent immobilier exerçant à Donnemarie-Dontilly sous l'enseigne "Agence du Montois", a, le 28 mars 1984, constitué avec M. X..., la société Nangis immobilier, dont l'objet était la négociation, la vente, la location de tous biens, meubles et immeubles ainsi que l'administration de ces mêmes biens;

que M. Y..., seul titulaire de la carte d'agent immobilier, a été désigné en qualité de gérant;

que le 7 mai 1986, il a démissionné de cette fonction après avoir cédé l'ensemble de ses parts à M. X..., lequel avait été nommé co-gérant lors d'une assemblée générale du 14 février 1986;

que prétendant que M. Y... avait indûment perçu des commissions, la société Nangis immobilier l'a assigné en paiement des sommes dues à ce titre;

que M. Y... s'est opposé à cette prétention et a, de son côté, réclamé une indemnité pour concurrence déloyale, la société ayant ouvert une agence à Donnemarie-Dontilly;

que l'arrêt attaqué l'a condamné au paiement de la somme de 113 906 francs et l'a débouté de sa demande au titre d'une concurrence déloyale , Attendu d'abord, qu'en ce qui concerne la somme de 130 406 francs réclamée par la société Nangis immobilier comme ayant été indûment perçue, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait le droit de percevoir 50 % des commissions reçues par la société pour les affaires dans lesquelles sa propre agence était intervenue;

que, sans inverser la charge de la preuve, elle a retenu au vu d'une expertise judiciaire dont elle a entériné les conclusions, que M. Y... n'avait justifié de l'intervention de son agence que pour huit affaires, établissant qu'il lui était seulement dû à ce titre la somme globale de 56 250 francs;

qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que si les statuts de la société prévoyaient initialement en cas de dissolution une clause de non-concurrence, il avait été convenu au cours de l'assemblée générale du 15 novembre 1995, selon le procès-verbal qui en avait été dressé, "qu'un contrat de collaboration sera établi et que de ce fait, la clause de non-concurrence prévue aux statuts sera caduque";

qu'elle a encore constaté que la "clause de collaboration" avait été signée le 25 novembre suivant par MM. Y... et X...;

qu'ayant ainsi retenu que, de la commune intention des parties, la clause des statuts était devenue caduque, elle a considéré, à bon droit, qu'à défaut de stipulation expresse, la dénonciation du contrat de collaboration ne pouvait faire revivre une clause antérieurement éteinte;

que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Nangis immobilier la somme de 10 000 francs;

rejette la demande de M. Y... fondée sur ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.