Première chambre civile, 24 mars 1998 — 95-17.801
Textes visés
- Code civil 1844-7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 95-17.801 formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° H 95-20.350 formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A) et au profit de :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant 11, Galerie du Théatre 35000 Rennes,
2°/ de la Polyclinique Sévigné, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° M 95-17.801 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° H 95-20.350 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Polyclinique Sévigné, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 95-17.801 et H 95-20.350 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 26 juillet 1991, M. Y..., chirurgien orthopédiste, a cédé à un associé, M. Z..., la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société civile professionnelle de chirurgiens orthopédistes qui exerçait au sein de la polyclinique Sévigné, avec laquelle la société était liée par un contrat d'exclusivité;
que par un second acte du 15 mai 1993, MM. Y... et Z... ont mis fin à leurs précédents engagements et ont conclu une nouvelle convention avec un tiers, M. A...;
qu'aux termes de celle-ci, M. A... acceptait d'être le successeur de M. Y... en tant que chirurgien orthopédiste à la polyclinique, au plus tard, le 1er janvier 1994 et de verser à M. Y... une somme d'argent correspondant aux droits d'utilisation des lits et aux droits de présentation à la clientèle;
que M. Y... s'engageait à présenter à sa clientèle MM. Z... et A... conformément aux usages et à la déontologie et à prendre toutes dispositions nécessaires pour quitter la société avant le 31 décembre 1993;
que cet acte prévoyait enfin la cession par M. Y... d'une partie de ses parts sociales à M. Z..., laquelle a été réalisée;
que M. A... n'ayant pas pu venir prendre la succession de M. Y..., celui-ci a exercé son droit au retrait de la société, avec effet au 28 février 1994, que ce retrait s'est effectué avec "attribution de sa clientèle" à son profit, moyennant réduction du capital de la société;
que M. Y..., ayant maintenu son activité professionnelle au sein de la polyclinique, à titre individuel, M. Z... l'a assigné aux fins de lui faire interdire tout exercice professionnel, au sein de la polyclinique, et en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles souscrites dans la convention du 15 mai 1993;
que M. X..., associé, est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à larrêt attaqué (Rennes, 30 mai 1995) d'avoir refusé de faire produire ses effets à la convention de cession de parts sociales du 26 juillet 1991 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater la perte de la qualité d'associé de M. Y... ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en application des statuts de la société, M. X..., tiers au contrat du 26 juillet 1991, ne pouvait invoquer son existence que si ce contrat avait été notifié à la société ou accepté par celle-ci et avait fait l'objet d'une publicité légale, la cour d'appel a souverainement constaté l'absence d'agrément de la cession par la société et l'omission des formalités de publicité;
que par ces motifs propres et adoptés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier et troisième moyens réunis du pourvoi de M. Z... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à ce qu'il soit interdit à M. Y... d'exercer une activité professionnelle au sein de la polyclinique et à ce que celui-ci soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par l'inexécution du contrat du 15 mai 1993, alors, d'une part, que cet accord prévoyait que M. A... devait assurer la succession de M. Y... en tant que chirurgien orthopédiste à la polyclinique Sévigné et qu'il s'en