Première chambre civile, 13 mai 1998 — 96-14.395

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 96-14.395 formé par M. René Y..., notaire, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° T 96-14.499 formé par M. Pierre Bouthinon-Dumas, greffier du tribunal de commerce d'Angoulême, demeurant 17, place Bouillaud, 16007 Angoulême, en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), et au profit :

1°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Banque populaire du Val-de-France (BPVF), dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie d'assurances La Lilloise, dont le siège est

..., defendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° E 96-14.395 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° T 96-14.499 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire du Val-de-France (BPVF), de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances La Lilloise, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois E 96-14.395 et T 96-14.499 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1996), que, par un acte notarié du 25 août 1981, la Banque populaire du Berry-Orléanais, devenue la Banque populaire du Val-de-France (BPVF), a consenti à la société La Briocherie (la société), ainsi qu'à M. Z..., associé et gérant de cette société, coemprunteur, un prêt destiné pour partie à financer l'acquisition du droit au bail d'un immeuble;

que, pour garantie de sa créance, la banque a fait inscrire, puis renouveler, le privilège du vendeur de fonds de commerce et le nantissement du fonds de ladite société, qui avait alors pour activité la fabrication et la vente de viennoiseries;

que, le 24 juillet 1987, tous les associés de cette société ont cédé leurs parts et, M. Z..., ayant démissionné de ses fonctions de gérant, les nouveaux associés ont modifié l'activité de la société, sans en changer la dénomination, pour exercer le commerce de bijoux fantaisie;

que, par un acte du 25 août 1989, reçu par M. Y..., notaire, la société a cédé les droits restant à courir du bail antérieurement acquis pour un prix de 250 000 francs;

qu'après avoir présenté successivement au greffe du tribunal de commerce, les 10 juillet et 11 septembre 1989, deux réquisitions libellées au nom de la société et visant un fonds de commerce de bijouterie fantaisie, le notaire a obtenu un état "néant" pour l'inscription du privilège du vendeur et un bordereau d'inscription de nantissement pris par la Banque nationale de Paris (la BNP) le 24 décembre 1987;

qu'en l'état de ces renseignements, le notaire a procédé à la répartition du prix, payant la BNP, le solde de 95 767 francs étant remis à la société;

que, par la suite, faisant état de ce qu'elle restait créancière d'une somme de 299 546, 64 francs au titre du prêt qu'elle avait accordé le 25 août 1981, la BPVF a assigné M. Z... en paiement de cette somme;

que celui-ci a demandé la garantie de M. Y... ainsi que celle de M. Bouthinon-Dumas, greffier du tribunal de commerce;

que l'arrêt a accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 96-14.395, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en considérant que le notaire ne pouvait se fier aux renseignement demandés au greffier, et qu'il avait, ce faisant, commis une faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

et que, d'autre part, en considérant que le notaire aurait dû suspecter les renseignements donnés par le greffe du tribunal de commerce, motif pris de ce qu'il y avait discordance entre le nom de la société exploitant le fond et son activité, alors que l'activité n'avait aucune influence sur les recherches du greffier, la cour d'appel aurait encore violé ce même texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé, non seulement que l'attention de M. Y... aurait dû être alertée par la discordance entre la dénomination de la société "La Briocherie" et son activité de "bijouterie fantaisie", mais encore que la simple consultation de l'acte notarié du 3 septembre 1981, dont il avait fait mention dans l'acte qu'il avait lui-même établi le 25 août 1989, lui aurait permis de vérifier le nantissement conse