Première chambre civile, 7 octobre 1998 — 96-21.638
Textes visés
- Code rural R522-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative Les Vignerons de Saint-Gilles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de M. Paul X...,
demeurant tous deux Mas d'Asport, 30800 Saint-Gilles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société coopérative Les Vignerons de Saint-Gilles, de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 522-4 du Code rural ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement ;
Attendu que MM. Paul et Michel X... ont adhéré à la société coopérative Les Vignerons de Saint-Gilles dont les statuts fixaient la durée d'engagement des coopérateurs à une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction ; que le conseil d'administration de cette coopérative a élaboré un projet de restructuration prévoyant la construction d'un nouvelle cave de vinification, les modalités de constitution d'une société d'intérêt collectif agricole dont la coopérative deviendrait membre et dans laquelle elle détiendrait 70 % du capital social ainsi que le financement d'investissements à l'aide d'emprunts et de subventions ; que sous la rubrique "réalisation, engagement du coopérateur" il était mentionné que "pour connaître la dimension de la nouvelle structure, le coopérateur devra s'engager obligatoirement d'ici le 31 janvier 1992 ; cet engagement sera toujours de 5 ans et démarrera à l'ouverture de la nouvelle cave" ; que l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 29 juillet 1991 a pris trois résolutions, la première concernant l'adoption du projet de construction d'une cave nouvelle, la deuxième approuvant les modalités prévues dans le projet pour la constitution d'une société d'intérêt collectif agricole et le financement des investissements et, la troisième, conférant au conseil d'administration tous pouvoirs pour engager les opérations nécessaires à la réalisation de
ce projet ; que courant août 1991, par lettres recommandées avec avis de réception, MM. Paul et Michel X... ont notifié au président du conseil d'administration leur démission en précisant que leur décision était motivée par l'existence d'un cas de force majeure résultant de la décision de l'assemblée générale extraordinaire d'approbation de constitution d'une société d'intérêt collectif agricole, cette décision devant entraîner des conséquences selon eux préjudiciables à leur exploitation et la nouvelle situation les contraignant d'ores et déjà à réorganiser leurs circuits de distribution ; que le conseil d'administration les ayant informés de son refus d'acceptation de leur démission, ils ont cessé de livrer leur production à la coopérative ; que par la suite, reprochant au conseil d'administration d'avoir mis à leur charge des pénalités et d'avoir prélevé le montant de celle-ci sur les sommes leur revenant, ils ont assigné la coopérative pour voir déclarer leur retrait "licite" et obtenir le versement des sommes retenues à titre de pénalités ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la démission de MM. Paul et Michel X... était fondée sur un juste motif, ceux-ci devant être autorisés, en vertu de l'article 1184 du Code civil, à se retirer de manière anticipée, dès lors que le projet de restructuration adopté par l'assemblée générale extraordinaire emportait modification des obligations par eux souscrites lors de leur adhésion à la coopérative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, par des motifs non critiqués par le pourvoi, relevé que MM. Paul et Michel X... ne justifiaient pas de l'existence d'un cas de force majeure, seule raison invoquée à l'appui de la demande de démission adressée au Conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;