Première chambre civile, 24 novembre 1998 — 96-17.599

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme X...,

2 / de Mlle Marie-Elisabeth X...,

3 / de Mlle Stéphanie X...,

toutes trois demeurant ...,

4 / de Mme Edwige X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 1991, ayant annulé le testament par lequel sa grande-tante, Céleste Sery, décédée le 6 octobre 1986, l'avait institué légataire universel, M. Z... a été écarté de la succession ; que, se prévalant de la faute commise par le notaire qui avait reçu l'acte, il a demandé réparation de son préjudice aux héritiers de celui-ci, les consorts X... ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 2 070 343,35 francs le montant des dommages-intérêts dus à M. Z..., les juges du fond ont soustrait de la valeur de l'actif net successoral, évalué au 25 février 1991 à 4 600 763 francs, le montant des droits de mutation de 55 % de son émolument que M. Z... aurait dû verser ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient constaté qu'au moment du décès, l'actif net avait été déclaré à l'Administration pour un montant de 2 122 763,65 francs, de sorte que c'était sur ce montant que les droits afférents étaient dus et que, comme M. Z... le soutenait, seul le montant de la somme de 1 101 960 francs, qu'il avait versé à ce titre, pouvait être déduit de la valeur actualisée des biens dont il était privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts dus à M. Z..., l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.