Première chambre civile, 9 février 1999 — 96-21.560
Textes visés
- Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17-1° et 3°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant "Le Bel Herbier", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (Audience solennelle), au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, faisant élection de domicile au Parquet, Palais de Justice, ...,
2 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., ancien avocat au barreau du Loir-et-Cher et qui avait été condamné à la peine disciplinaire de la radiation, a vu cette décision réformée, postérieurement à sa démission du barreau, par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 juillet 1991, qui a substitué à la peine de radiation celle de l'interdiction pour une durée de 3 années ; que le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a rejeté la demande d'inscription au tableau de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, le 25 septembre 1996) a confirmé cette décision ;
Attendu, de première part, que le premier grief qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est inopérant, l'interdiction prononcée contre M. X... n'étant pas la mesure provisoire seule prévue par ce texte ; que, de deuxième et quatrième parts, la cour d'appel a examiné, pour les écarter comme non probantes, les attestations produites par M. X... dont il estimait tirer la preuve de son amendement postérieur à la sanction prononcée ; que, de troisième part, la cour d'appel, pour estimer que M. X... avait lui-même reconnu son besoin d'être encadré, dans l'exercice professionnel, afin de ne pas se trouver seul et livré à lui-même, s'est reportée aux propres déclarations de l'appelant devant le conseil de l'Ordre et n'a nullement dénaturé les conclusions de celui-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.