Première chambre civile, 19 mai 1999 — 97-14.365

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant Bangor Manoir de Goulphar, 56360 Le Palais,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Alphonse Y...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après la désignation de M. Z... en qualité de cogérant de la société "Centre d'accueil touristique hôtelier" (CATH), M. et Mme Y... ont signé, le 4 avril 1985, un acte sous seing privé, dans lequel ils ont déclaré se porter cautions solidaires, à l'égard de M. Z..., à concurrence de 300 000 francs, de toutes les conséquences dommageables pouvant résulter pour lui des actes et opérations de gestion accomplis et réalisés dans la société CATH par Mme Mylène Y..., leur fille, en qualité de cogérante de cette société ;

qu'en mai 1987, M. Z... a fait apport en compte courant à ladite société d'une somme de 100 000 francs ; qu'après avoir démissionné, en 1988, de ses fonctions de cogérant, il a assigné la société CATH en remboursement de ce montant ; qu'un jugement du 22 mars 1991 ayant accueilli cette demande, Mme Mylène Y... en a relevé appel ;

qu'après mise en redressement judiciaire de la société CATH en 1992, M. Z... a déclaré sa créance, puis a assigné les époux Y..., pris en leur qualité de cautions, en paiement de la somme de 100 000 francs ;

que l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1997) a rejeté la demande ;

Attendu, d'abord, que saisie de conclusions des parties qui s'opposaient sur l'étendue de l'engagement de cautionnement en cause, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, comme le soutenaient les époux Y..., que cet engagement ne garantissait pas la créance de M. Z... en restitution du montant de l'apport en compte courant qu'il avait effectué en sa qualité d'associé ;

Attendu, ensuite, que si M. Z... a prétendu, dans ses conclusions, que la conséquence dommageable résultant pour lui de la perte de la somme de 100 000 francs était imputable à des actes de gestion de Mme Mylène Y..., il n'a pas soutenu que c'est en qualité de tiers, par rapport à la société CATH, qu'il avait perdu ladite somme, dès lors qu'il avait subi cette perte après sa démission ; que le troisième grief, pris d'un défaut de réponse à conclusions, manque donc en fait ;

que le rejet de ce troisième grief rend inopérant le deuxième, la cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.