Première chambre civile, 23 novembre 1999 — 97-14.737

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code des assurances R140-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-14.737 formé par la compagnie Axa assurances vie, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° J 97-15.024 formé par la société Cabinet d'expertise comptable Favel et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ..., en cassation du même arrêt rendu entre elles le 27 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A) et Mme Nicole Y..., veuve X..., demeurant Cros de Vidi, quartier "La Gasse", 30660 Gallargues le Montueux,

defenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° X 97-14.737 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° J 97-15.024 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances vie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cabinet Favel et associés, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-14.737 et n° J 97-15.024 ;

Attendu que Pierre X... a été employé à compter du 1er mars 1980 par la Société nîmoise d'expertises comptables, devenue la société à responsabilité limitée Cabinet d'expertise comptable Favel et associés (cabinet Favel) ; qu'il a donné sa démission pour convenances personnelles, par une lettre du 9 septembre 1988, son préavis venant à expiration le 9 décembre suivant ; que, placé en arrêt de travail le 6 novembre, il est décédé des suites de sa maladie le 18 février 1989 ;

que Mme Y..., sa veuve, a alors sollicité le bénéfice du contrat d'assurance de groupe décès-arrêt de travail que le cabinet Favel avait souscrit en 1984 auprès du Groupe Drouot - aux droits duquel est venue la compagnie Axa - contrat auquel Pierre X... avait adhéré le 31 janvier 1984 ; que la compagnie Axa a rejeté la demande de Mme Y... en invoquant un article de la police selon lequel la garantie cessait d'être due au salarié dès son départ effectif de l'entreprise ; que Mme Y... a alors assigné l'assureur et le cabinet Favel en paiement des sommes qui avaient été prévues ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1997) a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 97-14.737 formé par la compagnie Axa, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... avait fondé ses conclusions sur l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, visant spécialement la disposition de l'alinéa 2 de ce texte selon laquelle la police doit comporter une clause prévoyant que le souscripteur tient à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et leurs obligations ; qu'elle recherchait la responsabilité de l'assureur qui avait lui-même invité la cour d'appel à constater qu'il avait parfaitement rempli ses obligations, issues dudit article R. 140-5, puisque, selon lui, la clause visée était contenue dans l'article 1.3.A des conditions générales de la police ; que la cour d'appel n'a donc méconnu ni les termes du litige, ni le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur la troisième branche du même moyen et sur le moyen unique du pourvoi n° J 97-15.024 formé par le Cabinet Favel et associés, qui sont semblables, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'information de l'assuré imposée par l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances ne peut s'effectuer valablement que par la remise de la notice exigée par ce texte, avant ou au moment de l'adhésion ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette notice ne pouvait être substituée par un exemplaire du contrat ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la compagnie Axa assurances vie et au Cabinet Favel et associés la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.