Première chambre civile, 4 mai 1999 — 97-11.238

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1147

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :

1 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense,

2 / de la société Faugères et Jutheau, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de Me Odent, avocat de la société Faugères et Jutheau, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été nommé agent général de la compagnie d'assurances La Prévoyance par traité du 27 janvier 1975, puis par intégration de cette société, il est devenu agent général de la société Axa assurances en 1990 ; qu'en juin 1990, une société de distribution alimentaire qu'il assurait, la Ruche méridionale, l'a informé qu'elle était rachetée par le Groupe Casino, lequel entendait confier le placement exclusif de ses contrats à la société Faugères et Jutheau, cabinet de courtage ; que, le 7 septembre 1990, ce cabinet a adressé à la société Axa assurances une lettre de résiliation de l'ensemble des polices souscrites par la Ruche méridionale et par des GIE et copropriétés dont celle-ci était membre ; que M. X... a reproché au groupe Axa d'avoir méconnu à son égard ses obligations telles que résultant de l'article 14, alinéa 1, du statut des agents généraux ; qu'il a, en outre, prétendu que cette société avait eu une attitude déloyale et fait usage de pratiques vexatoires, le contraignant à démissionner ; qu'enfin, il a soutenu être en droit de prétendre à des frais de gestion ; qu'il a en conséquence assigné en réparation de ses divers préjudices la société Groupe Axa assurances et a assigné également en dommages-intérêts la société de courtage Faugères et Jutheau ; que la première a opposé que face au mandat octroyé par la Ruche méridionale au cabinet de courtage et à la résiliation des contrats signifiés par ce cabinet elle se devait d'appliquer les règles et usages du courtage et que, dès lors, M. X... n'avait droit qu'aux commissions sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police était dénoncée ; qu'elle a aussi précisé que

les polices avaient été replacées par la société Faugères et Jutheau auprès d'autres compagnies à l'exception de deux polices d'une importance négligeable ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1996) a débouté M. X... de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande relative à l'application du statut des agents généraux alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de territorialité du contrat d'agence oblige la société mandante à dédommager son agent en lui versant ses commissions lorsqu'une affaire qui faisait partie du portefeuille de celui-ci, se trouve reprise par un courtier et apportée à une autre société mais faisant partie de son groupe et à laquelle elle se trouve unie par des liens étroits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du statut des agents IARD ; alors, d'autre part, qu'elle a encore violé ce texte après avoir constaté que la société Uni Europe, à laquelle les contrats avaient été apportés, n'était qu'une "entité d'Axa exclusivement chargée des relations avec les courtiers", ce dont il résultait que l'assureur demeurait la société Axa, Uni Europe n'étant qu'un maillon entre l'assureur et le courtier ; alors, enfin, que la société Axa avait admis dans ses conclusions que les deux contrats de la Ruche méridionale repris par l'intermédiaire d'Uni Europe étaient demeurés chez Axa ; qu'en statuant sans tenir compte de cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les deux contrats, d'importance modeste, de la Ruche méridionale placés chez Uni Europe ont été, en réalité, incorporés dans les polices respectives qui existaient déjà chez cet assureur au nom de Casino ; qu'elle a retenu qu'il ne s'agissait donc pas de nouveaux contrats ; qu'elle a ajouté qu'en toute hypothèse, Uni Europe était une personne m