Deuxième chambre civile, 8 juillet 1999 — 97-19.539
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 1997) d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse, Mme Y..., la somme de 200 000 francs à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge doit prendre en considération, "notamment" les éléments qu'il énonce et, en outre, tout autre donnée de l'espèce utile à cette appréciation, l'énumération faite à l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative ;
qu'en affirmant d'emblée qu'il était "absurde" de rechercher si Mme Y... avait réellement participé à l'activité professionnelle de son époux, l'éducation des enfants et l'entretien de la maison valant contribution "à égalité à la bonne marche de l'exploitation", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; alors que, d'autre part, ayant constaté que Mme Y... percevait une retraite, si minime soit-elle, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte de cette donnée dans son appréciation des ressources respectives des parties ; qu'elle a, de ce point de vue encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 272 du Code civil ; alors, enfin, qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation des ressources des époux et de la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de l'état de concubinage de l'un d'eux et des charges de l'autre conjoint ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel du demandeur dont il résultait que Mme Y..., qui avait un emploi à temps plein, vivait en concubinage depuis 1988, date antérieure au prononcé du divorce, avec une autre personne gagnant parfaitement sa vie et subvenant aux besoins du couple ; qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions du demandeur faisant état de l'endettement afférent à l'exploitation agricole dont M. X... assumait seul la charge ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve concernant le concubinage de Mme Y..., et qui a tenu compte de la durée de la vie commune, de l'importance du patrimoine de M. X..., des maternités de Mme Y..., de sa participation à l'activité professionnelle du couple et des faibles droits prévisibles de l'épouse, a fixé la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.