Première chambre civile, 17 novembre 1999 — 98-10.684

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 2262

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Y..., née X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 1997) d'avoir déclaré prescrite son action en recherche de maternité naturelle alors qu'en retenant qu'avant la loi du 3 janvier 1972, cette action se prescrivait par 30 ans et en estimant que le délai de prescription avait commencé à courir le 23 mars 1951, date de sa majorité, pour expirer le 23 mars 1981, la cour d'appel aurait violé les articles 311-7 et 341 ancien du Code civil ;

Mais attendu que l'article 15 de la loi du 3 janvier 1972 n'est pas applicable à l'action en recherche de maternité naturelle qui, sous l'empire de la législation antérieure, était déjà soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil en l'absence de texte dérogeant au droit commun ; qu'ayant constaté que l'action avait été introduite seulement le 26 janvier 1994, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle était prescrite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir délaissé le chef de ses conclusions d'appel invoquant la force majeure constituée par la réponse du 31 mars 1957 du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale opposant une fin de non-recevoir à sa lettre du 21 mars 1957 sollicitant les éléments nécessaires aux recherches pour retrouver ses parents ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... n'établit pas qu'elle ait été empêchée d'agir jusqu'en 1992 par l'effet de la force majeure alors qu'il résulte de sa lettre du 21 mars 1957 qu'elle avait appris à cette date le nom de sa mère et son lieu de naissance exact ;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.