Première chambre civile, 7 décembre 1999 — 97-16.144

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Thèmes

mandatmandat apparentengagement du mandantconditioncroyance légitime du tierssouscription de bons d'épargne assurance entre les mains du courtier d'assurancebulletins de souscription mentionnant que les chèques devaient être libellés à l'ordre de l'assureurnon respect de cette dispositionportée

Textes visés

  • Code civil 1998

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de M. Jean C..., demeurant ...,

2 / de M. Eric C..., demeurant ...,

3 / de Mme Régine A..., demeurant ...,

4 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

5 / de M. Christian Z..., demeurant chez Mme Martine X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que différentes personnes ont souscrit, par l'intermédiaire du Groupe Z..., courtier d'assurance, des bons d'épargne Assurances générales de France (AGF) 7 % ou Modul'Epargne et lui ont remis des fonds à cet effet ; qu'elles ont ensuite assigné les AGF en paiement des sommes ainsi versées ; qu'ayant été déboutées de leurs demandes, certaines d'entre elles -MM. Jean et Eric C... et Mme B... ont formé appel de cette décision ; que M. Y... est alors intervenu à la procédure, demandant, notamment, la condamnation des AGF à lui payer la somme de 500 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1991 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1997) les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que les bulletins de souscription imprimés AGF Vie comportaient des mentions excluant tout versement de fonds à l'occasion des demandes de souscription ; que, par ces motifs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions visées par la première branche du moyen ; qu'ensuite, l'arrêt constate, d'une part, que les bulletins de souscription Modul'Epargne mentionnaient en caractères très apparents que les chèques devaient être libellés à l'ordre des AGF Vie et, pour les bons d'épargne AGF- 7 %, que la date d'effet de ceux-ci serait celle à laquelle le compte AGF Vie aurait été crédité du versement de souscription, et relève, d'autre part, que M. Y... avait remis la somme dont il réclamait le remboursement à M. Eric C... aux fins de souscrire un bon d'épargne au porteur et que celui-ci, salarié du Groupe Z..., n'avait pu se méprendre sur l'étendue du pouvoir du courtier, pouvoir qui excluait expressément les paiements entre les mains de celui-ci dès lors qu'ils ne correspondaient pas à des documents déjà établis ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas admettre l'existence d'un mandat apparent dudit Groupe de percevoir les fonds pour le compte des AGF ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.