Première chambre civile, 18 janvier 2000 — 97-20.483
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B), au profit de la coopérative Avicole Anjou Maine-COOPAVAM, société coopérative agricole, dont le siège est 14, rue des Roses, 49240 Avrille,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la coopérative Avicole Anjou Maine COOPAVAM, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a adhéré en 1975 à la Coopérative Avicole Anjou Maine, en s'engageant à lui livrer des oeufs de consommation et des poules ; que le 15 avril 1976, a été votée la constitution d'une " caisse de péréquation " afin de pallier l'effet des variations des cours des oeufs ; que le 19 juin 1986, l'assemblée générale a décidé l'arrêt de la production de ceux-ci et la répartition entre les adhérents du déficit de la " Caisse de péréquation " ; qu'assigné en 1993 par la coopérative en paiement de sommes d'argent au titre du solde débiteur de son compte, outre intérêts, M. X... a soutenu notamment, qu'il avait perdu, en 1984, la qualité d'associé coopérateur, ses relations avec la coopérative relevant depuis lors d'un contrat d'intégration ou de travail à façon ; qu'il a sollicité reconventionnellement, outre l'allocation de dommages-intérêts, la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision de 200 000 francs, à valoir sur le prix d'oeufs produits à façon qu'il lui avait livrés en 1985 et pendant le premier semestre 1986 ; qu'un jugement a condamné M. X... à payer à la coopérative une somme de 107 116, 17 francs en principal et celle-ci à lui payer une somme de 85 861, 46 francs au titre des oeufs produits à façon, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts ; que, sur appel principal de la coopérative et sur appel incident de M. X..., l'arrêt attaqué, confirmant le jugement seulement en ses dispositions relatives à l'allocation de dommages-intérêts, a débouté M. X... du surplus de ses prétentions et l'a condamné à payer à la coopérative une somme de 133 843, 92 francs en principal ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir sollicité un délai pour répondre aux dernières conclusions de la coopérative signifiées quelques jours avant l'ordonnance de clôture ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait précédemment conclu tant au rejet des écritures d'appel de la coopérative qu'au soutien de son propre appel incident, n'a violé ni l'article 15, ni l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir déclaré irrecevables les nouvelles conclusions par lui signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture, en retenant que la coopérative n'avait pas été mise en mesure d'y répondre ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu sur le deuxième moyen, qu'ayant relevé que M. X..., dont l'engagement s'était renouvelé par tacite reconduction, n'avait jamais présenté à la coopérative, dans les conditions de forme et de délai prévus par les statuts, une demande de démission ou de retrait, la cour d'appel a constaté que si les 17 mars 1983 et 30 janvier 1985, la coopérative lui avait retiré des lots de poules pour les remplacer par d'autres, il avait continué de lui livrer sa production d'oeufs, ce dont il ressortait qu'il avait conservé un engagement d'apport ; qu'elle en a déduit, qu'il était mal fondé à prétendre avoir ainsi perdu sa qualité d'associé coopérateur ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur le troisième moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... a sollicité la réformation du jugement, en précisant qu'il demandait la condamnation de la coopérative à lui payer trois sommes, l'une de 35 948 francs, l'autre, de 101 833, 77 francs, pour ne pas avoir imputé sur sa dette au titre de la " caisse de péréquation " une rémunération de " façonnage " prétendument convenue et, la dernière de 200 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; q