Première chambre civile, 4 juillet 2000 — 98-10.746

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Belledonne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Roland X...,

2 / de Mme Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateurs de leurs filles mineures, Laetitia et Laurène,

3 / de M. Stéphan X..., demeurant ...,

4 / de la Mutuelle générale d'assurances Les Mutuelles de Loir-et-Cher réunies, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., BP 37 X, 38045 Grenoble Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Clinique Belledonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'assurances, Les Mutuelles de Loir-et-Cher réunies, de la SCP Rouvière-Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier moyen est irrecevable, la société Clinique Belledonne n'ayant pas critiqué, devant la cour d'appel, les motifs du jugement relatifs au mode d'évaluation du préjudice que l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1997) n'a fait qu'actualiser ; que le reproche fait à la cour d'appel d'avoir statué sur un préjudice d'agrément, qui ne lui aurait pas été demandé, relève de la procédure instituée par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; qu'enfin le troisième moyen, qui, en ses trois dernières branches, ne tend, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, qu'à ouvrir une discussion de fait sur des stipulations que les juges du fond n'ont pas citées, est sans fondement en sa première branche, la cour d'appel, ayant exactement retenu qu'eu égard à la condamnation, passée en force de chose jugée, de la société Clinique Belledonne pour défaut dans l'organisation et le fonctionnement de son service de maternité qui avait causé un préjudice à une patiente et à son enfant, seul le contrat d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle avait vocation à s'appliquer, à l'exclusion d'un autre contrat couvrant sa responsabilité civile générale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Belledonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Belledonne à payer à la Mutuelle générale d'assurance, aux consorts X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la somme de 10 000 francs à chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.