Deuxième chambre civile, 20 janvier 2000 — 97-14.750

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

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Thèmes

divorcedivorce pour rupture de la vie communeexception relevant de l'exceptionnelle duretéconvictions morales et religieuses invoquéesreligion à laquelle appartient l'épouse admettant le divorceconditions d'exceptionnelles dureté non réuniesappréciation souveraine

Textes visés

  • Code civil 240

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Y... X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 1997), qui a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune des époux X...-X..., d'avoir écarté l'exception résultant de l'exceptionnelle dureté alors, selon le moyen, que si l'époux, qui invoque la clause d'exceptionnelle dureté, établit une aggravation de la condition matérielle et morale, la clause de dureté doit être retenue ; que celle-ci doit être appréciée "in concreto" ; que les convictions religieuses peuvent fonder la clause d'exceptionnelle dureté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à invoquer un motif vague et général concernant la confession à laquelle appartient la femme, sans examiner "in concreto", par des motifs spéciaux, le moyen invoqué par la femme, relatif à l'atteinte portée par le prononcé du divorce à ses convictions morales et religieuses, après 48 ans de vie commune, le couple ayant six enfants, a violé les articles 240 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne produisait aucune pièce au soutien du moyen tiré de la clause d'exceptionnelle dureté tant pour elle que pour leurs six enfants qui, âgés de 33 ans à 46 ans, avaient fondé leur propre foyer et que les convictions religieuses de l'épouse ne sauraient caractériser ce moyen, dès lors qu'il est notoire que la religion à laquelle elle appartient admet le divorce, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'appréciation, décidé que les conditions de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé la pension alimentaire de la femme à un chiffre trop bas alors, selon le moyen, que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu du devoir de secours ; que les époux doivent avoir des niveaux de vie équivalents ;

qu'en l'espèce, Mme X... soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'elle avait travaillé aux côtés de son mari pour l'aider et n'a été déclarée comme salariée que tardivement ; qu'elle ne perçoit qu'une retraite de 28 760 francs par an ; qu'elle sollicitait une pension mensuelle de 12 000 francs ; qu'en fixant à 5 250 francs la pension mensuelle, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'offre, par le mari, au titre de l'obligation de secours, d'abandonner ses droits sur la moitié de l'immeuble d'habitation occupée par Mme X... ainsi que sur la plus grande partie de son mobilier et de payer une pension alimentaire indexée, satisfaisait aux besoins de l'épouse qui n'apportait aucun élément justifiant de besoins supplémentaires et était proportionnée aux ressources du mari ;

Qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié les ressources et les besoins des époux, considéré que l'obligation de secours pouvait être exécutée pour partie en capital et pour partie sous forme de pension alimentaire et évalué le montant de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.