Première chambre civile, 6 juillet 2000 — 98-20.213
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1402, 815-9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., divorcée Y..., demeurant ..., appartement 207, 93000 Bobigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant cité Victor Hugo, bâtiment B, 93150 le Blanc Mesnil,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1996), que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du 4 juillet 1985 ; qu'au cours de la liquidation de la communauté, Mme X... a, notamment, réclamé que soient incluses dans l'actif de la communauté les sommes figurant sur les plans d'épargne logement et les livrets de caisses d'épargne des quatre enfants mineurs et que M. Y... soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation de l'immeuble commun pour la période du 1er avril 1983, date de l'assignation en divorce, au 30 novembre 1992, date de la vente du bien ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu de l'actif de la communauté les sommes figurant sur les plans d'épargne logement et les livrets de caisses d'épargne des enfants mineurs, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 1401 et 1402 du Code civil, est réputé acquêt de communauté tout bien meuble dont l'un des époux ne prouve pas qu'il lui soit propre ; qu'en ne recherchant pas si les sommes, figurant aux différents comptes des enfants et qui ont été retirées par le mari, n'auraient pas été alimentées par des fonds communs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1477, 1401 et suivants et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la présomption de communauté, édictée par l'article 1402 du Code civil ne s'applique que lorsqu'il s'agit de savoir si un bien constitue un propre ou un acquêt et ne peut jouer dès lors que les sommes litigieuses sont jugées appartenir à des tiers ; que n'ayant pas été soutenu que les fonds placés sur les comptes ouverts au nom des enfants constituaient des acquêts dont les parents n'avaient pas entendu transférer la propriété à leurs enfants, la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a constaté que les sommes litigieuses appartenaient aux enfants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches du pourvoi incident formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait une indemnité d'occupation fixée à une certaine somme du 1er avril 1983 jusqu'au 30 novembre 1992, alors, selon le moyen 1 / que s'il était tenu de verser à son épouse une indemnité d'occupation du pavillon d'Aulnay-sous-Bois, c'était en qualité d'indivisaire ; qu'il ne la devait, dès lors, qu'à partir du moment où il perdait la qualité d'époux ;
qu'en négligeant ce fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-9 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, il ne devait plus régler d'indemnité dès l'instant où il allait habiter Blanc-Mesnil ; 3 / que les deux coïndivisaires devaient supporter la charge du défaut de location ; qu'en l'imposant à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; que la même indemnité d'occupation se trouvait prescrite au bout de cinq ans et qu'en disant que M. Y... devait la verser au-delà, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel n'était pas tenue d'appliquer les règles relatives aux prix des loyers pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'il lui fallait prendre en compte tous les éléments de nature à la fixer équitablement et le caractère précaire de l'occupation ;
qu'en faisant abstraction de données spécifiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil ; 5 / qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord qu'il résulte des dispositions combinées des articles 261-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, d'une part, estimé que la jouissance de l'immeuble n'avait pas été attribuée à l'époux à titre gratuit pendant le procédure de divorce en exécution du devoir de secours, d'autre part, évalué le montant de l'indemnité ;
Attendu, ensuite, que l'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement du bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des pièces de la procédure que la prescription a été interrompue par la demande en justice de Mme X... le 23 février 1988 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que l'époux avait bénéficié depuis le 1er avril 1983 d'un droit de jouissance privatif sur l'immeuble litigieux, a légalement justifié la condamnation de M. Y... à payer une indemnité d'occupation jusqu'au 30 novembre 1992, date de la vente du bien ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.