Première chambre civile, 24 octobre 2000 — 98-16.464

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1641

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert B..., demeurant ...,

2 / de M. Akim A..., demeurant Centre commercial, local n° 18, 13011 Marseille, et actuellement sans adresse connue,

3 / du Centre de contrôle technique Auto Nord, dont le siège est 52, Route nationale de la Viste, 13015 Marseille,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Centre de contrôle technique Auto Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1997), que Mme X... a acheté, le 1er septembre 1992, à un particulier, M. B..., un véhicule Volkswagen, type Golf, que son vendeur avait lui-même acquis d'un autre particulier, M. Z..., le 4 mars 1991 ; que, déclarant avoir constaté divers désordres affectant ce véhicule, peu après son achat, elle a eu recours, le 10 mars 1993, à un expert qui en a confirmé l'existence et a conclu que le véhicule, gravement accidenté et sommairement réparé, ne pouvait rouler en toute sécurité ; qu'elle a fait citer, le 23 novembre 1993, les deux vendeurs successifs devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de remboursement des frais de réparation engagés par elle et d'octroi de dommages-intérêts ; que M. B... a appelé en garantie le centre de contrôle Auto Nord ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, que la cour d'appel qui relève, en adoptant les motifs des premiers juges, qu'en l'absence de certificat de contrôle technique de moins de six mois antérieur à la mutation de la carte grise, il n'est pas démontré que le vice affectant la chose vendue existait au moment de la cession, se prononce par un motif inopérant dès lors que l'existence d'un vice caché est un fait juridique qui se prouve par tous moyens, de sorte que le juge ne saurait exclure son existence au seul motif formel du défaut de production d'un certificat de contrôle technique, sans rechercher, compte tenu des faits invoqués et démontrés par Mme X..., si le vice affectant la chose existait et n'était pas inconnu du vendeur lors de la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui juge que le vice n'existait pas antérieurement à la vente du véhicule, sans d'ailleurs l'affirmer expressément, au motif qu'il est "évident" qu'un véhicule qui présenterait depuis 1991 la somme des anomalies constatées par le rapport d'expertise versé au débat par l'exposante "n'aurait pu rouler normalement jusqu'en mars 1993" et que M. B... produit une attestation de son assureur démontrant l'absence de sinistre déclaré pendant la période du 4 mars 1991 au 1er septembre 1992, ne démontre pas l'absence de vice affectant le véhicule au jour de la vente dès lors que la réparation grossière pouvait parfaitement permettre au véhicule de rouler normalement pendant six mois et qu'il est sans conséquence de savoir si le véhicule présentait un vice depuis 1991, le seul fait pertinent résultant du fait de savoir si, au 2 septembre 1992, le véhicule était ou non affecté d'un vice et que l'absence de sinistre déclaré ne prouve que l'absence de déclaration d'un sinistre et non l'absence de tout sinistre ;

qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1641 du Code civil ; alors, enfin, que, en conséquence de ce qui précède, les motifs de l'arrêt sont inopérants, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de tout motif pertinent justifiant sa solution, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le seul contrôle technique produit aux débats, daté du 19 mars 1991, se bornait à constater des anomalies mineures sans rapport avec les désordres relevés deux ans plus tard par l'expert mandaté par Mme X..., et qu'il résultait d'une attestation de l'assureur de M. B... qu'aucun sinistre n'avait été