Première chambre civile, 4 juillet 2000 — 98-11.559
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Compagnie Générali France assurances venant aux droits de la Compagnie La France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie Générali France assurances venant aux droits de la Compagnie La France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été agent général de la compagnie La France, aux droits de laquelle se trouve le groupe Générali France Assurances, du 1er décembre 1973 au 25 février 1985, date à laquelle il a donné sa démission ; que, suite à une inspection comptable diligentée par la compagnie La France et à des plaintes déposées par la clientèle, une information a été ouverte qui a été clôturée par un non-lieu ; que la compagnie La France a ultérieurement assigné M. X... en paiement d'une somme qu'elle estimait lui être due ;
que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Douai, 10 novembre 1997) a condamné celui-ci à lui payer la somme de 557 294,11 francs ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé notamment, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'expert, M. Y..., avait, contrairement aux affirmations de M. X..., fait des recherches sur la période antérieure au 8 mars 1985 et opéré des vérifications à propos du rapport contesté par l'ancien agent général, et qu'il avait, en définitive, retenu la pertinence de ce rapport, et, d'autre part, que cet expert avait précisé, dans son propre rapport, qu'il avait constaté en détail qu'à tous les débits et crédits repris aux différents chapitres correspondaient bien des débits et crédits "écriturés" aux comptes mensuels de M. X..., étant encore observé que l'expert n'avait reçu aucun dire des parties auxquelles il avait adressé un pré-rapport, c'est sans violer les textes visés par le premier grief que la cour d'appel a statué comme elle a fait; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'enfin, les conclusions visées par le troisième grief ne comportant aucune dénégation quant à l'erreur de calcul imputée aux premiers juges, la cour d'appel n'a aucunement dénaturé les termes du litige en constatant, comme le faisait valoir l'assureur, qu'une somme de 287 433,43 francs avait été imputée deux fois par erreur au crédit de M. X... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la compagnie Générali France assurances la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.