Première chambre civile, 4 juillet 2000 — 97-12.105

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société La Bâloise assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mai 2000, la société Suisse assurances Y... (France) a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la société La Bâloise assurances,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Bâloise assurances, venant aux droits de la société Suisse assurances Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la socité Suisse assurances Y... (France) de sa reprise d'instance ;

Attendu que M. Dominique X... a été nommé agent général Y... et Vie par la Compagnie La Bâloise et La Bâloise-compagnie d'assurance sur la vie (La Bâloise) à compter du 2 novembre 1989 ; que, s'agissant d'une création d'agence, La Bâloise lui versait une aide régulière mensuelle qui était renouvelée par année civile ; que l'acte de nomination Y... prévoyait qu'en cas de cessation des fonctions de l'agent moins de deux ans après sa nomination, il devrait, s'il se maintenait dans la profession, rembourser à la compagnie le montant des indemnités mensuelles et les frais de stages de formation qu'il aurait suivis ; que cette clause fût plusieurs fois modifiée par lettres signées par La Bâloise et par M. X... ; que, selon les dernières, en date du 15 février 1993, il était stipulé, d'abord, pour la compagnie La Bâloise que, "par dérogation à l'article IX-F de votre Traité de nomination d'agent général, la durée de deux ans pendant laquelle la cessation des fonctions avec maintien dans la profession, et notamment la renonciation à l'indemnité compensatrice entraîne le remboursement de la totalité des aides financières perçues et des frais de stage, est portée à trois ans et se calcule à compter de la date du versement de la dernière aide financière et non pas de votre date de nomination" ; qu'ensuite, pour la compagnie Vie, il était stipulé que, "en cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit ... moins de trois ans après le versement de la dernière aide

financière, le maintien dans la profession, même en cas de renonciation à l'indemnité compensatrice, entraîne le remboursement de la totalité des aides financières perçues et des frais de stage" ; qu' après avoir signé cet engagement le 3 mars 1993, M. X... donna sa démission, par une lettre du 6 du même mois ; qu'il fût ensuite embauché comme salarié par une autre compagnie d'assurances, le 2 juin suivant ; que La Bâloise l'a alors assigné en remboursement des aides financières reçues, déduction faite de l'indemnité compensatrice, soit une somme de 434 050 francs ; que l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 1996) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a méconnu ni le sens, ni la portée du contrat du 15 février 1993 en retenant que l'engagement de remboursement des aides perçues, en cas de départ prématuré, trouvait sa cause dans l'obligation de La Bâloise de verser à son agent de nouvelles aides ; qu'ensuite, ayant constaté que lesdites aides, pour janvier, février et mars 1993, avaient été dûment acquittées conformément à cette obligation, telle qu'elle avait été souscrite en vertu des lettres du 15 février 1993, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée par le moyen, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 ; qu'enfin, ayant relevé, d'une part, qu'en vertu de la clause contractuelle M. X... devait rester agent de La Bâloise pendant trois ans après la cessation des aides qui lui étaient versées, et que s'il mettait un terme à son mandat avant l'expiration de ce délai tout en se maintenant dans la profession, il devrait rembourser la totalité de l'aide financière perçue, et, d'autre part, que cet agent, qui n'était pas obligé de souscrire aux nouvelles conditions de la compagnie, conservait la possibilité de démissionner, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; q