Première chambre civile, 7 novembre 2000 — 98-10.572
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la compagnie assurances Le Continent, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Yves X..., agent général de la compagnie d'assurances Le Continent a démissionné à effet au 1er octobre 1985 ; que sur assignation par Le Continent de M. X... pour obtenir paiement de la créance soldant leurs comptes, un jugement contradictoire du 18 mai 1994 a condamné ce dernier à payer la somme de 253 306,05 francs en principal ; que sur appel formé par M. X..., la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 9 mars 1995, ordonné une mesure d'expertise pour procéder aux vérifications comptables et faire les comptes entre les parties ; que, M. X... ne s'étant pas présenté à la réunion d'expertise, l'expert a établi son rapport le 31 octobre 1995 après avoir annexé un dire de celui-ci du 7 octobre 1995 et avoir répondu aux observations formulées ; que l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 1996) a débouté M. X... de sa demande de nouvelle expertise, et, au vu des conclusions de l'expert, l'a condamné à payer à la compagnie d'assurances Le Continent la somme de 306 331,85 francs avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 1987 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de ne pas avoir exposé, même succinctement, les prétentions et moyens des parties et, d'autre part, de n'avoir pas répondu à ses conclusions après expertise dont le contenu était différent des observations formulées dans sa lettre du 7 octobre 1995 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir expressément visé l'arrêt du 9 mars 1995 qui avait déjà exposé les prétentions des parties, le rapport d'expertise puis les conclusions de M. X..., a indiqué que celui-ci demandait une nouvelle expertise pour n'avoir pas été en mesure de présenter ses explications à l'expert et parce que celui-ci n'aurait pas rempli complétement sa mission, ce qui dans ses conclusions, constituait l'objet principal de ses contestations ;
qu'ensuite, alors que les conclusions de M. X... prétendument délaissées ne font que reprendre de façon plus détaillée les critiques du rapport d'expertise telles qu'elles avaient notamment été déjà énoncées dans le dire du 7octobre 1995 et que le moyen ne précise pas en quoi d'autres critiques auraient été méconnues et auraient pu influer sur la solution retenue, la cour d'appel s'est référée au rapport d'expertise dont elle a suivi l'avis, a relevé que l'expert avait pris en considération les observations de M. X..., et, enfin, a énoncé que l'expert avait parfaitement rempli sa mission en répondant point par point aux questions posées par la cour ; qu'ainsi, le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.