Première chambre civile, 24 octobre 2000 — 99-11.115

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique La Vigie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Clinique Jeanne d'Arc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Clinique La Vigie, de Me Blanc, avocat de la société Clinique Jeanne d'Arc, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 1998), que M. Y..., qui exerçait la chirurgie au sein de la société Clinique Jeanne d'Arc, a notifié sa démission le 29 novembre 1996, ce qui a fait courir un délai de préavis expirant le 1er juin 1997 ; que, le lendemain, 30 novembre 1996, il a signé avec la société Clinique La Vigie un contrat d'exercice ; qu'il est ensuite revenu sur sa décision ; que la Clinique Jeanne d'X... a accepté la rétractation de sa démission le 18 mars 1997 ;

Attendu que la Clinique La Vigie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner la Clinique Jeanne d'X... à lui payer la somme de 6 951 500 francs en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi, outre 10 millions de francs en raison des agissements et du dénigrement commis par cette dernière, alors, selon le moyen, que 1 ) la Clinique Jeanne d'X..., qui n'ignorait pas l'existence du contrat d'exercice professionnel liant M. Y... à la Clinique La Vigie, lequel régulièrement déposé au Conseil de l'Ordre lui était opposable, ne pouvait accepter la rétractation de la démission du praticien sans commettre une faute délictuelle à l'égard de la Clinique de la Vigie, de sorte que, en relevant, pour valider la rétractation, que celle-ci avait été acceptée par la Clinique Jeanne d'X... et que ni l'activité de M. Y... au bénéfice de celle-ci, ni le lien contractuel avec elle n'avaient cessé, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ; 2 ) une lettre du 21 décembre 1996 émanant du directeur de la Clinique Jeanne d'X... non adressée à une personne déterminée et comportant au surplus la phrase "je livre ces quelques réflexions à ceux d'entre vous qui ont des velléités de départ", ne constitue pas une lettre privée, et que la cour d'appel, qui a retenu cette qualification et n'a pas recherché quels en étaient les destinataires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; 4 ) en refusant de considérer la lettre du 21 décembre 1996 et sa diffusion à tous les praticiens de la Clinique Jeanne d'X... comme un élément de dénigrement vis-à-vis de la Clinique La Vigie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil : 5 ) en ne recherchant pas si les propos contenus dans la lettre ne caractérisaient pas le dénigrement d'un concurrent auprès d'un collaborateur démissionnaire et en cours de préavis, dans l'espoir de le faire revenir sur sa décision, dès lors que ce médecin avait déjà conclu un contrat d'exercice avec la clinique visée par les propos litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu juger que le fait pour la Clinique Jeanne d'X... d'accepter la rétractation de la démission du médecin avec qui elle était liée, n'était pas en lui-même constitutif d'une faute, sans égard pour le contrat que celui-ci avait signé entre temps avec un tiers, et dont le dépôt entre les mains du Conseil de l'Ordre n'avait pas pour effet de le lui rendre opposable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée de la lettre du président de la Clinique Jeanne d'X... du 21 décembre 1996, visée à la deuxième branche ;

Attendu, ensuite, que les motifs visés à la troisième branche ne sont pas contradictoires ;

Et attendu, sur les deux dernières branches, que la cour d'appel a souverainement jugé que le document du 21 décembre 1996, interne à la Clinique Jeanne d'X..., n'avait pas eu d'effet préjudiciable pour la société La Vigie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique La